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Le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’un étudiant de son logement universitaire même pendant la trêve hivernale

Pour les étudiants en

L2

Un article de Léa Il, docteur en droit, à lire dans les Petites affiches du 21 décembre 2017 (en accès libre et gratuit via votre ENT)

Le Conseil d’État, statuant à l’occasion d’un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance d’expulsion prononcée au visa de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative a, dans sa décision commentée n° 407031, en date du 22 septembre 2017, jugé − sans que la circonstance que l’occupant a déjà évacué les lieux en exécution de ladite ordonnance soit de nature à rendre sans objet son pourvoi en cassation − que le principe de la trêve hivernale posé à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, ne trouve pas à s’appliquer aux étudiants résidant dans un logement mis à disposition par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

La demande d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que l’irrégularité du paiement des loyers, l’absence d’accord oral de la directrice du centre pour un maintien de l’intéressé dans les lieux, le défaut de justification de la part de ce dernier de la nécessité de son maintien dans la résidence pour des raisons de santé et de scolarité, sont établis en plus du trouble que constitue la présence de l’intéressé dans les lieux pour l’accomplissement de la mission de service public dont est chargé le CROUS.

Partant, les conditions de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative sont bien réunies pour permettre au juge des référés de prononcer l’expulsion.

 

CE, 22 sept. 2017, no 407031

Extrait :

Le Conseil :

(…)

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, l’expulsion de M. A. du logement qu’il occupait dans la résidence des Quais à Lyon. Par l’ordonnance attaquée du 8 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande.

2. La circonstance que M. A. aurait évacué les lieux en exécution de l’ordonnance attaquée n’est pas de nature à rendre sans objet le pourvoi qu’il a formé contre cette ordonnance. Par suite, l’exception soulevée en défense par le CROUS de Lyon et tendant à ce que le Conseil d’État constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi ne peut qu’être écartée.

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition (…) ». M. A. soutient qu’en jugeant que « le principe de la trêve hivernale des expulsions ne trouve pas à s’appliquer aux étudiants », le juge des référés a commis une erreur de droit.

4. Les dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient seulement un sursis aux mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année, si le relogement de l’intéressé n’est pas assuré. Elles ne s’opposent pas au prononcé par le juge, même pendant la période dite de « trêve hivernale » mentionnée à cet article, d’une décision d’expulsion. Il en résulte que le principe de la « trêve hivernale » ne pouvait, en tout état de cause, trouver application dans le cadre de l’examen par le juge des référés de la demande dont il était saisi, laquelle concernait le prononcé d’une mesure d’expulsion. Dès lors, M. A. ne pouvait utilement invoquer ce principe pour contester la mesure demandée au juge des référés par le CROUS de Lyon. Ce motif, qui est d’ordre public et n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par le juge des référés, dont il justifie légalement le dispositif sur ce point.

5. En second lieu, le juge des référés n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour estimer que la demande d’expulsion présentait un caractère d’urgence et d’utilité, l’irrégularité du paiement des loyers, l’absence d’accord oral de la directrice du centre pour un maintien de M. A. dans les lieux, le défaut de justification de la part de M. A. de la nécessité de son maintien dans la résidence pour des raisons de santé et de scolarité ainsi que le fait que sa présence dans les lieux constituait un obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé le CROUS.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A. doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de M. A. est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.

(…)

CE, 22 sept. 2017, no 407031

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon (ci-après le « CROUS ») a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative (ci-après « CJA ») autorisant le juge des référés, en cas d’urgence et même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, l’expulsion d’un étudiant occupant un logement dans la résidence des Quais à Lyon.

Par une ordonnance n° 1608390 du 8 décembre 2016, déféré à la censure du Conseil d’État, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande du CROUS.

Le problème devant le Conseil d’État s’est articulé en deux temps.

Tout d’abord, et devant en cela répondre au premier moyen en défense soulevé à titre principal par le CROUS, le Conseil d’État a jugé si la circonstance que l’occupant du logement des Quais à Lyon a déjà évacué les lieux en exécution de l’ordonnance attaquée est de nature à rendre sans objet le pourvoi formé par ce dernier contre l’ordonnance d’expulsion puis, en cas de réponse négative, si les dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution (ci-après « CPCE ») s’opposent pendant la période dite de trêve hivernale au prononcé d’une telle décision d’expulsion.

Sans que ce point ne soit davantage développé, le Conseil d’État a jugé que l’exception soulevée par le CROUS et tendant à ce que l’évacuation des lieux par le demandeur en exécution de l’ordonnance attaquée rende sans objet son pourvoi en cassation devait être écartée (I).

Le pourvoi recevable restait alors à trancher la question de l’applicabilité, au litige opposant le CROUS à un étudiant, de l’article L. 412-6 du CPCE. Sur ce point, le Conseil d’État a jugé que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n’a commis aucune erreur de droit en prononçant l’ordonnance d’expulsion dès lors que l’exception de la trêve hivernale posée par cet article ne trouve pas à s’appliquer aux étudiants du CROUS (II).

I – La circonstance que le résidant du CROUS aurait évacué les lieux en exécution de l’ordonnance d’expulsion attaquée n’est pas de nature à rendre sans objet son pourvoi en cassation

Le juge des référés statuant en urgence prononce des mesures provisoires qui, par nature, n’ont pas vocation à régler définitivement le litige au fond avec l’Administration. L’ordonnance du juge des référés permet donc − uniquement et en principe − le prononcé de mesures conservatoires et réversibles1 ne liant pas le juge du fond2. Aussi, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de rappeler qu’une décision intervenue pour l’exécution d’une ordonnance prononcée par le juge des référés revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé3. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l’Administration décide, à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension, de faire droit à la demande de permis de construire4. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision prise en exécution de l’ordonnance de référé peut dès lors être remise en cause par l’autorité administrative à l’issue de la procédure réglant l’affaire au fond ; l’Administration pouvant faire disparaître tous les droits nés de l’exécution de l’ordonnance.

Surtout, si les mesures prononcées par le juge des référés sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée au principal, il n’en reste pas moins qu’elles sont dotées, comme toute décision juridictionnelle, de force exécutoire et qu’elles sont obligatoires5.

En conséquence de ce qui précède, toutes les mesures utiles prononcées sous le visa de l’article L. 521-3 du CJA (c’est-à-dire des mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du CJA) et, notamment, sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’Administration, sont provisoires ou conservatoires6 y compris lorsqu’il s’agit de mesures d’expulsion.

À ce titre d’ailleurs, il est fréquemment recouru au référé de l’article L. 521-3 du CJA pour ordonner à des occupants sans titre du domaine public d’évacuer la dépendance domaniale indûment occupée7.

En l’espèce, la mesure prise par le requérant d’évacuer les lieux en exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon au visa de l’article L. 521-3 du CJA ne peut qu’être considérée comme provisoire et de nature à préserver l’avenir sans pour autant considérer que le litige soit définitivement réglé avec l’Administration.

Cette absence de non-lieu à statuer s’impose avec d’autant plus de force, et en tout état de cause, que l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal administratif est susceptible de recours devant le Conseil d’État et qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.

II – La trêve hivernale des expulsions ne s’applique pas aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions de leur mise à disposition

Pour écarter le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le Conseil d’État constate que si en vertu de l’article L. 412-6 du CPCE il est effectivement sursis à toute mesure d’expulsion non exécuté à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante (période dite de la trêve hivernale) et ce nonobstant l’existence d’une décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais spéciaux accordés par l’article L. 412-3 du CPCE8 sauf à ce que le relogement des intéressés soit assuré, l’article L. 412-7 du CPCE dispose expressément que les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables « aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition ».

Par conséquent, le requérant ne peut soutenir que le principe de la trêve hivernale des expulsions trouve à s’appliquer aux étudiants.

Ce motif est même d’ordre public et n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait.

L’absence d’expulsion pendant la trêve hivernale ne pouvant, en tout état de cause, trouver application dans le cadre de l’examen de l’affaire soumise au juge des référés et opposant le CROUS à un de ses résidants, le Conseil d’État a vérifié que les conditions de l’article L. 521-3 du CJA étaient bien remplies (caractère d’urgence et d’utilité de la mesure).

Or, sur ce point également, le Conseil d’État a jugé que le juge des référés n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour estimer que la demande d’expulsion présentait bien un caractère d’urgence et d’utilité, non seulement l’irrégularité du paiement des loyers mais encore, l’absence d’accord oral de la directrice du centre pour un maintien de l’intéressé dans les lieux, le défaut de justification de la part de ce dernier de la nécessité de son maintien dans la résidence pour des raisons de santé et de scolarité ainsi que le fait que sa présence dans les lieux constituait bien un obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé le CROUS.

Si le Conseil d’État applique dans sa décision commentée une exception législative au principe de la trêve hivernale codifiée à l’article L. 412-7 du CPCE, la haute juridiction reprend également une solution dégagée par la jurisprudence.

La Cour de cassation a en effet eu l’occasion de juger que si les dispositions de l’ancien article L. 613-3 du Code de la construction et de l’habitation abrogé prévoient un sursis aux mesures d’expulsion non exécutées à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante9, elles n’interdisent pas à une juridiction d’ordonner la libération de lieux en l’assortissant d’une astreinte pour inciter le débiteur à se conformer à la décision ; l’astreinte n’étant pas pour le juge une mesure d’exécution forcée10.

Aujourd’hui, le Code de la construction et de l’habitation (qui régit notamment les résidences universitaires) renvoie expressément aux articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du CPCE pour le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion.

Enfin, au-delà de l’interprétation stricte de la solution dégagée par la décision commentée faisant application de l’article L. 421-7 du CPCE pour écarter l’exception tirée du principe de la trêve hivernale pour les expulsions des étudiants logés par le CROUS, c’est le régime dérogatoire de la domanialité publique qui semble justifier en filigrane une telle exclusion et décision nonobstant l’absence de toute référence au domaine public par le Conseil d’État.

En effet, et de façon générale, la trêve hivernale est inapplicable aux expulsions du domaine public.

La cour administrative d’appel de Nantes11 a jugé que lorsque le résidant d’un logement situé sur le domaine public (en l’occurrence dans un collège) cesse de remplir les conditions dans lesquelles le logement lui a été attribué (logement concédé par nécessité absolue de service au titulaire de l’emploi de principal du collège avant qu’il ne fasse l’objet d’une mesure de retrait d’emploi et d’affectation en qualité de principal adjoint dans un autre collège), l’Administration peut procéder à son expulsion et recourir au concours de la force publique pour vider les lieux si la libération n’est pas obtenue12.

De façon encore plus intéressante, le tribunal administratif de Montreuil a rendu une ordonnance au visa de l’article L. 521-3 du CJA en ce qu’il s’est attaché à statuer sur la qualification du domaine public avant de se prononcer sur la nécessité urgente de procéder à l’expulsion de l’occupant du domaine sans droit ni titre13. Après avoir retenu la qualification de domaine public en ce que le logement est compris dans l’enceinte d’un groupe scolaire communal et qu’il a été affecté au directeur général des services de la commune pour nécessité de service, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a écarté les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs entre bailleurs et locataires en rappelant qu’un bien relevant du domaine public d’une commune ne peut faire l’objet que d’une autorisation d’occupation à caractère précaire et révocable. Constatant le caractère illégal de l’occupation du logement et relevant la nécessité de reprendre ce logement pour y effectuer des travaux, le juge a considéré que la mesure d’expulsion sollicitée au visa de l’article L. 521-3 du CJA était bien utile ; l’ancien directeur général des services se voyant alors ordonné de quitter les lieux sous astreinte.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ne s’est livré à aucune qualification du domaine public certainement en raison de l’existence d’une disposition législative écartant expressément l’exception de la trêve hivernale pour les expulsions de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions de leur mise à disposition. Néanmoins, l’existence du domaine public ne peut être sérieusement exclue dès lors que le CROUS, établissement public administratif, participe directement, en vertu de l’article R 822-1 du Code de l’éducation, au service public de l’enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de la vie étudiante définie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; la résidence des Quais étant spécialement affectée à ce service. Or, il est possible de considérer que dès lors que les résidents ne satisfont plus aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition, ils deviennent des occupants sans droit ni titre du domaine public et qu’ils peuvent ainsi être évacués même pendant la trêve hivernale.

En d’autres termes, au jeu du régime le plus dérogatoire la domanialité publique semble toujours l’emporter14 (ici contre le régime du sursis à toute mesure d’expulsion).

 


NOTES DE BAS DE PAGE

1 – CE, 13 févr. 2006, n° 285184, Cne de Fontenay-le-Comte ; CE, 20 mai 2009, n° 317098, ministre de la Défense c/ M. N. ; CE, 22 mai 2015, n° 385183, SCI Paolina. Le caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés connaît toutefois ses limites dès lors qu’il n’est pas exclu que, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale et qu’une telle mesure règle de manière définitive le litige au fond avec l’Administration (cela d’autant plus que l’exercice du référé-liberté n’est aucunement conditionné par l’existence d’un recours au fond introduit en parallèle).
2 – CE, ord., 1er mars 2001, n° 230794, M. P.
3 – V. en ce sens par ex. CE, 28 févr. 2001, n° 230112, Philippart et Lesage.
4 – CE, 7 oct. 2016, n° 395211, Cne de Bordeaux.
5 – CE, sect., 5 nov. 2003, nos 259339-259706-259751, Assoc. Convention vie et nature pour une écologie radicale et Assoc. pour la protection des animaux sauvages.
6 – C’est pourquoi au demeurant le juge des référés ne peut sous ce visa : enjoindre à l’Administration : de prendre un texte réglementaire (CE, ord., 29 mai 2002, n° 247100, Synd. « Lutte pénitentiaire ») ; de mettre en place un comité consultatif des personnes détenues ou un cahier de doléances au sein d’une prison ou, encore, de prendre toutes autres mesures utiles d’organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention (CE, sect., 27 mars 2015, n° 385332, Section française de l’Observatoire international des prisons ) ; ou encore d’enjoindre à l’Administration d’expulser des occupants installés à titre permanent sur un terrain privé (CE, 11 juin 2003, n° 252616, SARL Camping d’Oc).
7 – CE, sect., 28 nov. 1980, n° 17732, Sté Ét. Roth ; CE, 29 févr. 1982, n° 228888, SA Trouville balnéaire ; CE, 28 mai 2001, n° 230692, Sté Codiam ; CE, 25 janv. 2006, n° 284878, Cne de la Souche c/ M. et Mme Claite.
8 – En vertu de cet article L. 412-3 : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. ». En vertu de l’article L. 412-4 du CPCE la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, « en aucun cas », être inférieure à 3 mois ni supérieure à 3 ans.
9 – La trêve hivernale commence à compter du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante en vertu de l’article L. 412-6 du CPCE.
10 – Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 05-15382, Épx Rinn c/ Assoc. immobilière des Hautes-Vosges ; Cass. 2e civ., 14 oct.2010, n° 09-13800.
11 – CAA Nantes, 3e ch., 28 févr. 2002, n° 98NT01384.
12 – L’État est en effet tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements d’expulsion. Le refus de prêter son concours ouvre droit à réparation. La responsabilité de l’État est en principe engagée 2 mois après la demande de concours de la force publique. La période de 2 mois durant laquelle la responsabilité de l’État n’est pas engagée peut être allongée par la trêve hivernale.
13 – TA Montreuil, ord., 26 mars 2014, n° 1402196.
14 – Autres exemples : inaliénabilité, imprescriptibilité, insaisissabilité, etc.

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