11 mai 10:33

Faute inexcusable et absence de discernement

Pour les étudiants en

L2

Un article de Denis Mazeaud - prof. à l'univ. Panthéon-assas (Paris 2) et président de l'association Henri Capitant - issu de la Gazette du Palais du 2 mai 2017 (page 20)

La personne en état de confusion mentale qui cause un accident de la circulation ne commet pas de faute inexcusable et ne peut être privée de son indemnisation.

Cass. 2e civ., 2 mars 2017, no 16-11986, ECLI:FR:CCASS:2017:C200247, Consorts X c/ Mutuelle des transports assurances (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 10 déc. 2015), Mme Flise, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.

1.  Une personne privée de discernement peut-elle commettre une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985, c’est-à-dire une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et, par conséquent, ne pas être indemnisée de son préjudice corporel ?

2.  C’est cette question qui était posée à la Cour de cassation dans une espèce où la victime non conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans l’accident, avait subi un préjudice corporel. Cette victime qui souffrait de crises de bouffées délirantes avait brusquement ouvert la porte du véhicule et basculé sur la chaussée, alors que celui-ci était en mouvement.

L’assureur avait refusé de prendre en charge le sinistre au motif que la victime avait commis une faute inexcusable, mais les juges du fond en avaient décidé autrement et l’avaient condamnée à indemniser intégralement le préjudice corporel de celle-ci.

L’assureur avait formé un pourvoi qui reposait essentiellement sur le moyen selon lequel le comportement de la victime doit être apprécié in abstracto, par comparaison avec le comportement d’une personne normalement avisée. Or, en procédant à une appréciation in concreto pour décider que la faute de la victime était involontaire, sans rechercher si elle aurait dû avoir conscience du danger, les juges du fond avaient privé leur décision de base légale.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que la cour d’appel a estimé que la victime « était dans un état de confusion mentale ou, à tout le moins, d’absence momentanée de discernement au moment de l’accident, ce dont elle a exactement déduit que celle-ci n’avait pas commis de faute inexcusable ».

3.  Les amateurs de responsabilité civile savent que l’absence de discernement n’est plus, depuis 19681, pour les personnes qui causent un dommage sous l’empire d’un trouble mental, et depuis 19842, pour les très jeunes enfants, incompatible avec l’existence d’une faute qui peut être retenue à leur charge, soit pour mettre en jeu leur responsabilité, soit pour diminuer le montant de leur indemnisation.

Mais si cette règle est indiscutable, même si elle est critiquable, en ce qui concerne une faute simple d’imprudence ou de négligence, puisqu’une telle faute est caractérisée dès lors que son auteur a commis un fait illicite, sans qu’il ne soit plus nécessaire de rechercher si elle lui est imputable, elle ne va pas de soi à propos des fautes qualifiées, qu’il s’agisse d’une faute intentionnelle ou d’une faute inexcusable pour lesquelles la volonté de l’agent joue un rôle prépondérant.

4.  Quant à la faute intentionnelle, il est impensable qu’elle puisse être retenue envers une personne privée de discernement qui, par hypothèse, ne peut pas rechercher la réalisation de son dommage.

Pour la faute inexcusable, notamment telle qu’elle est définie par la Cour de cassation en matière d’accidents de la circulation, il est plus délicat de se prononcer. En effet, est inexcusable, au sens de l’article 3 de la loi de 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur « à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Autrement dit, si on s’en tient à la lettre de la définition de la faute inexcusable que la Cour de cassation a retenue, il n’existe pas à cet égard d’incompatibilité de principe entre l’inconscience de l’auteur de la faute et la qualification de la faute inexcusable, laquelle, comme le soutenait le pourvoi, doit s’apprécier in abstracto, par comparaison, donc, au comportement d’une personne qui n’est pas privée de discernement. En somme, en termes de technique juridique, une personne privée de discernement peut commettre une faute inexcusable, si celle-ci, comme semble le suggérer sa définition jurisprudentielle, doit être objectivement appréciée. En effet, peu importe que la victime de l’accident ait eu ou non conscience du danger, ce qui compte c’est de savoir si elle aurait dû en avoir conscience, comme l’aurait eu une personne raisonnable placée dans la même situation.

5.  Et, avant l’arrêt commenté, il n’était pas illégitime de se demander si la Cour de cassation n’avait pas succombé aux charmes d’un tel raisonnement. En effet, dans un arrêt dans lequel la victime d’un préjudice corporel, subi à la suite d’un accident de la circulation, souffrait d’un handicap mental qui avait nécessité son placement sous curatelle, la deuxième chambre civile avait affirmé que « l’état mental de la victime (…) ne pouvait être pris en considération pour apprécier sa faute civile »3. Mais la portée de cet arrêt avait été diversement appréciée. Certains l’avaient considéré comme un arrêt de principe, en vertu duquel une personne privée de discernement pouvait commettre une faute inexcusable, tandis que d’autres, s’attachant aux faits de l’espèce, avaient relevé que la victime n’était pas, en dépit de son placement sous curatelle, privée de discernement.

6.  Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation prend très nettement parti sur la question, puisqu’elle affirme qu’une personne privée même momentanément de discernement ne peut pas commettre de faute inexcusable.

La décision peut être approuvée à un triple point de vue.

D’abord, parce que la faute inexcusable est, comme le révèle la définition qu’en a donné la Cour de cassation, une faute volontaire qui suppose donc nécessairement le discernement de celui qui la commet. Une personne privée de libre arbitre, si elle peut commettre une faute involontaire d’imprudence ou de négligence, ne peut pas commettre une faute dont la volonté est un des éléments caractéristiques.

Ensuite, parce que l’influence de la faute de la victime sur son droit à indemnisation constitue une sanction, laquelle est particulièrement déplacée à propos des victimes fautives privées de discernement. D’ailleurs, en ce sens, on relèvera que le projet de réforme du droit de la responsabilité civile, sans doute mû par un légitime souci d’équité, dispose que la faute de la victime privée de discernement n’exerce aucune influence sur son indemnisation, sauf si elle présente les caractères de la force majeure.

Enfin, parce que la loi de 1985 a pour objectif l’indemnisation des victimes de préjudice corporel indépendamment, en principe, de leur faute et que la Cour de cassation se montre donc très exigeante quant à la caractérisation de la faute inexcusable, susceptible de les en priver. Il serait pour le moins paradoxal qu’elle fasse preuve de laxisme pour retenir une telle faute quand la victime était privée de discernement au moment de l’accident, à la suite duquel elle a subi un préjudice corporel.
 


NOTES DE BAS DE PAGE

1 – L. n° 68-5, 3 janv. 1968, portant réforme du droit des incapables majeurs ; C. civ., art. 414-3.
2 – Cass. ass. plén., 9 mai 1984, nos 80-93031, 80-93481 et 82-92934.
3 – Cass. 2e civ., 7 juin 1989, n° 88-10379 : Gaz. Pal. Rec. 1989, 1, jur., p. 783, obs. Chabas F. ; D. 1989, p. 559, note Aubert J.-L. ; RTD civ. 1989, p. 766, obs. Jourdain P.

Articles recommandés
Vendredi 26 Juin 2020 - 14:33
Cass. crim., 21 avr. 2020, no 19-81507, M. S. et a. (cassation CA Paris, 31 janv. 2019), M. Soulard, prés., M. Barbier, rapp., Mme Bellone, av. gén. ; SCP Boutet et Hourdeaux, av. Après l’...
Vendredi 15 Mai 2020 - 13:39
Cass. ass. plén., 9 déc. 2019, no 18-86767, ECLI:FR:CCASS:2019:CR90650, MM. J. A., J. U., I. Y., PBRI (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. instr., 3e sect., 8 nov. 2018), Mme Arens, prem. prés., Mme...
Jeudi 30 Avril 2020 - 14:24
Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-21997, Syndicat des copropriétaires de la résidence et a. c/ Mutuelle des architectes français et a., PB (cassation CA Douai, 5 avr. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP...
Mardi 7 Avril 2020 - 12:44
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 19-12348 SOMMAIRE  I – La nature du délai prévu par l’article 333, alinéa 2 du Code civil A – Consécration de la forclusion dans un contexte d’...
Jeudi 20 Février 2020 - 17:41
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19963, Sté QBE Europe c/ Compagnie thermique de Bois rouge et Sté Sucrerie de Bois rouge, PBRI (cassation partielle CA Saint-Denis de la Réunion, 5 avr. 2017...
Jeudi 30 Janvier 2020 - 17:33
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 95 : JO, 24 mars 2019 D. n° 2019-912, 30 août 2019, modifiant le Code de l’organisation judiciaire et...
Lundi 9 Septembre 2019 - 12:06
En accès libre et gratuit via votre ENT (environnement numérique de travail) Cass. soc., 9 mai 2019, no 17-21162 Extrait : La Cour : (…) Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt...
Jeudi 20 Juin 2019 - 09:38
Entretien avec Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux   Gazette du Palais : Où en est la rédaction de l’avant-projet d’ordonnance ? Nicole Belloubet : Un avant-projet...
Mardi 4 Juin 2019 - 11:50
Spécialité Baux commerciaux Cass. 3e civ., 21 févr. 2019, no 17-24458, D  Extrait : La Cour : (…) Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l’...
Jeudi 25 Avril 2019 - 10:30
Cass. crim., 5 mars 2019, no 18-82704, (rejet pourvoi c/ CA Rouen, ch. instr., 24 janv. 2018)  Quelle qualification retenir à l’encontre de la personne qui, se sachant séropositive ou...