01 juin 11:43

Appréciation stricte de la disproportion de l’engagement de la caution mariée

Pour les étudiants en

L3

Un article de Paul-Ludovic Niel - Docteur en droit, Sciences Po Aix - à lire dans les Petites affiches du 24 mai 2017 (en accès libre et gratuit via votre ENT)

C’est par une appréciation souveraine, que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, que la cour d’appel a pu juger, à bon droit, que l’engagement de la caution n’était pas disproportionné.

Cass. com., 22 févr. 2017, no 15-14915

Extrait :

La Cour :

(…)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Besançon, 6 janvier 2015), que par un acte du 1er mars 2007, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à la société Luxeuil primeurs (la société) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. et Mme X se sont rendus cautions solidaires de ce prêt par un acte du même jour ; que par un acte du 24 novembre 2010, la banque a encore consenti à la société un prêt d'équipement, garanti par le cautionnement de M. X, l'épouse de ce dernier donnant son consentement exprès à l'acte en application de l'article 1415 du Code civil ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 3 840,91 € en leur qualité de cautions de la société au titre du prêt souscrit le 1er mars 2007 alors, selon le moyen, que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution, indépendamment du caractère disproportionné ou non de son engagement, en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la banque n'aurait pas dû, pour apprécier la nécessité d'exercer son devoir de mise en garde, vérifier la rentabilité de l'opération financée par le prêt du 1er mars 2007 au regard des documents comptables des précédents propriétaires du fonds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en s'appuyant sur un dossier prévisionnel basé sur trois exercices (2007-2008-2009) dressé par un cabinet d'expertise comptable renommé, la banque avait pu se fonder sur les prévisions d'activité de l'entreprise, en l'absence d'autres éléments de nature à mettre en cause ce document, et en relevant que les mensualités du prêt avaient été honorées jusqu'au début de l'année 2012 ce qui induisait le caractère réaliste des projections de viabilité de l'entreprise à la date du prêt, et que les cautions n'alléguaient pas que les documents comptables des précédents propriétaires du fonds, qu'ils ne versaient pas aux débats, attestaient de prévisions irréalistes, la cour d’appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X font grief à l'arrêt de condamner M. X à payer à la banque la somme de 36 753,41 € en sa qualité de caution de la société au titre du prêt souscrit le 24 novembre 2010 alors, selon le moyen, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le consentement exprès au cautionnement contracté par un époux, qui permet d'étendre l'assiette du droit de gage du créancier aux biens communs et aux revenus de l'autre époux, n'autorise pas pour autant le créancier professionnel à se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement contracté par M. X seul, les biens communs et les revenus de Mme X, au motif inopérant que cette dernière avait donné son consentement exprès au cautionnement contracté par son époux, la cour d’appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 1415 du Code civil ;

Mais attendu que le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c'est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté par M. X, seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

(...)

 

1.  Au centre des diverses controverses sur le pouvoir des époux dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’article 1415 du Code civil figure en bonne place puisque le contentieux n’a cessé de se développer depuis plusieurs décennies tant au regard du contrat de cautionnement que de celui du droit des régimes matrimoniaux. Il ressort des faits de l'espèce, que par un acte sous seing privé du 1er mars 2007, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a accordé à la société Luxeuil primeurs un prêt à usage professionnel destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. M. et Mme X, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts se sont portés cautions solidaires de ce prêt par un acte du même jour. Par un second acte sous seing privé en date du 24 novembre 2010, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti un nouveau prêt d'équipement à la société Luxeuil primeurs, garanti par le cautionnement de M. X. Conformément à l'article 1415 du Code civil, Mme X a donné son consentement exprès. À la suite de difficultés économiques et financières, la société Luxeuil primeurs a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, partant la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

2.  Les juges du fond condamnent les cautions à exécuter leurs engagements. La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que les juges du fond ont bien apprécié la proportionnalité de l'engagement contracté, ainsi que le devoir de mise en garde incombant à la banque. La haute juridiction est amenée ainsi à préciser à nouveau l’articulation du contrat de cautionnement dans le cadre de l’obligation aux dettes des époux (I) en appréciant la proportionnalité de l’engagement de la caution mariée (II).

I – Quelle articulation entre le contrat de cautionnement et l’article 1415 du Code civil ?

3.  L’analyse de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation tend à démontrer que le devoir de mise en garde du banquier n’est pas général (A) dans la mesure où le droit des régimes matrimoniaux assure en principe une protection suffisante du consentement de l’époux caution (B).

A – Limites raisonnables du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit

4.  En dépit des études doctrinales et des avancées jurisprudentielles, l’obligation de conseil pesant sur les banquiers à l'égard des cautions n’a pas livré la majeure partie de ses secrets et demeure une énigme de notre droit bancaire et financier. La raison en est que la jurisprudence hésite à systématiser le devoir de mise ne garde du banquier1. Cependant, pour les emprunteurs profanes, la jurisprudence considère que le banquier a manqué à son devoir de mise en garde2.

5.  Au cas d’espèce, les demandeurs au pourvoi soutenaient que « (...) la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution, indépendamment du caractère disproportionné ou non de son engagement, en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée ». Il arrive parfois que la jurisprudence judiciaire de la haute juridiction fasse prévaloir le devoir de mise en garde du banquier en censurant les juges du fond au visa de l’article 1147 du Code civil3 pour l’avoir ignoré en considérant : « Attendu que pour dire Mme Isabelle X non fondée à rechercher la responsabilité de la crédit bailleresse, l'arrêt retient que cette dernière dispose de 30 des 100 parts de la SCI familiale et d'une action de la société d'exploitation, qu'elle ne prétend pas que la société Natiocrédibail aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise des informations qu'elle-même aurait ignorées et qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard à son âge lors de l'engagement litigieux, à sa situation d'étudiante et à la modicité de son patrimoine, l'engagement souscrit par Mme Isabelle X, qui n'exerçait aucune fonction de direction, ni aucune responsabilité au sein de la SCI n'était pas hors de proportion avec ses facultés financières et si, de ce fait, la crédit bailleresse n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de cette caution, la cour d’appel n'a pas donné de base légale à sa décision (…). Par ces motifs casse et annule (...) ». En l’espèce, cette argumentation était vouée à l'échec, ne serait-ce que parce que les juges du fond avaient suffisamment motivé leur décision. En revanche, plus sérieux est l’argument consistant à déceler dans l’article 1415 du Code civil un moyen d’écarter la mise en œuvre de la caution mariée.

B – Le consentement exprès de l’engagement de la caution mariée

6.  Selon le vocabulaire juridique de l’association Henri Capitant, « le cautionnement est un contrat duquel une personne se portant caution de l’obligation d’autrui s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur, pour le cas où celui-ci n’y satisferait pas lui-même (C. civ., art. 2288), l’obligation subsidiaire relativement à celle du débiteur principal qui caractérise le cautionnement pur et simple4. Comme tout contrat, le cautionnement est donc soumis à des conditions de validité dont le consentement en constitue un élément déterminant »5. Il convient de rappeler que l’article 1415 du Code civil dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».

7.  Il faut admettre aujourd’hui qu’il existe trois « niveaux » d’engagement des biens des époux6. Pour Janine Revel, la masse de biens des époux se décompose de la manière suivante dans la cas d’un cautionnement : « (…) un époux s’engage seul (ses propres biens plus ses revenus), qu’il s’engage avec le consentement- autorisation de son conjoint (s’y ajoutent alors les biens communs), ou avec le consentement-engagement de celui-ci (s’y ajoutent, en outre, les biens propres de l’autre) »7. En l’espèce, les juges du fond condamnent l’époux caution à payer à la banque la somme de 36 753,41 €. L’époux caution est condamné, car son épouse a certes donné son consentement-autorisation en vertu de l’article 1415 du Code civil mais n’est pas co-caution8. C’est ainsi que la Cour de cassation a rappelé : « Mais attendu qu'après avoir énoncé que le consentement de Mme X au cautionnement donné par son époux en garantie des dettes de la société, en application de l'article 1415 du Code civil, n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte (…) »9. Au cas d’espèce, les juges du fond ont fait droit à la demande de la banque en considérant que l’engagement de la caution mariée n’était pas disproportionné.
 

II – L’exigence d’un contrôle de proportionnalité de l’engagement de la caution mariée

8.  Le contrôle de proportionnalité de l’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (A), qui doivent composer avec l’article L. 343-4 du Code de la consommation (B).

A – L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de la caution mariée

9.  Le professeur Gérard Cornu a défini la proportionnalité dans le Vocabulaire juridique, comme « une juste mesure à observer dans l’application à un litige de deux principes antinomiques d’égale valeur qui ont l’un et l’autre vocation à gouverner la solution »10. Le législateur n’a pas jugé utile de définir la notion de proportionnalité laissant, semble-t-il, aux juges du fond le pouvoir de l’apprécier selon une méthode souple et casuistique. Pour autant cette notion de proportionnalité a généré un important débat doctrinal tant sur le plan judiciaire11 qu’au niveau européen12. Plus fondamentalement la notion de proportionnalité telle qu'elle est dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation renvoie à des notions de justice, d’équilibre, d’adéquation, voire de modération13. En droit de la consommation la notion de proportionnalité a fait florès, jusqu’à ce que la jurisprudence considère que si l'engagement de la caution est 35 fois supérieur à ses revenus annuels, la disproportion est manifeste et doit être sanctionnée14.

10.  Le contrôle de proportionnalité appliqué à la caution mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts conduit le juge en vertu de l’article 1415 du Code civil à limiter le droit de gage des créanciers en cas de cautionnement consenti par un époux seul à ses seuls biens propres et revenus15. Il est en effet acquis en droit des régimes matrimoniaux que le consentement du conjoint doit être exprès, à tout le moins manifesté de manière non équivoque16.

11.  Dans l’arrêt rapporté, le choix opéré en faveur de l’extension de l’assiette du gage des créanciers servi par une formule bien ciselée, était quelque peu prévisible, tant la haute juridiction n’a eu de cesse au cours des derniers mois de renforcer les conditions d’appréciation de la disproportion de la caution mariée. En effet, la Cour de cassation estime que « le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du Code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a apprécié la proportionnalité de l’engagement contracté par M. X, seul, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse ». Après s’être prononcée sur une pluralité d’engagements de la caution17 ainsi que sur la date d’appréciation de la disproportion en cas de plan de sauvegarde du débiteur cautionné, dans l’arrêt rapporté, la haute juridiction précise, en effet, en des termes qui valent décision de principe, l’interprétation de l’article 1415 du Code civil en cas de consentement exprès donné par la caution mariée, laquelle est dénuée d'ambiguïté, la haute juridiction revient sur l’appréciation du caractère disproportionné de la caution marié. Cette question est particulièrement prégnante dans la recherche de la masse des biens comprise dans l’assiette du gage des créanciers18.

B – D’une appréciation objective ou subjective de la disproportion de l’engagement de la caution mariée

12.  S’il est aisé d’admettre que l’appréciation de la disproportion de la caution mariée relève du pouvoir souverain des juges du fond, tel n’est pas le cas de la nature de l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution mariée. On enseigne généralement que « la disproportion s’apprécie de manière objective, indépendamment de toute référence à l’existence d’une erreur, d’une contrainte ou d’une défaillance des facultés mentales ; le parallèle doit être fait avec l’appréciation objective de la lésion »19. Malgré cette assise jurisprudentielle, la polémique doctrinale ne se tarit pas au regard de l’appréciation de l'article L. 341-4 du Code de la consommation modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 201620. Afin de justifier la subjectivisation du principe de proportionnalité du cautionnement, Christophe Juillet fait appel à l'arrêt du 3 mai 2016 qui selon lui confirme cette tendance à l’appréciation subjective21. La question qui se pose alors est celle de savoir si le nouvel article L. 343-4 du Code de la consommation22 conduit à une appréciation objective de la disproportion de l’engagement de la caution au regard de son patrimoine existant au moment de la signature du cautionnement ou si le juge doit tenir compte du comportement des parties au contrat de cautionnement23. En l’espèce, la haute juridiction semble de nouveau soucieuse de marquer son intérêt pour la question de l’inadéquation du montant du cautionnement au patrimoine commun et personnel de la caution mariée.

13.  Dans l’arrêt annoté, l’époux caution soutenait qu’« en vertu de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». L’argument apparaît pour le moins spécieux et ne convainc pas la haute juridiction qui l’écarte pour en déduire que les hauts magistrats ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.

14.  L'’articulation entre le contrat de cautionnement et l’article 1415 du Code civil issu du droit des régimes matrimoniaux pose un certain nombre d’incertitudes qui en obscurcissent la compréhension et laissent présager de nouvelles difficultés d’application avec les dispositions de l’article L. 343-4 du Code de la consommation.
 


NOTES DE BAS DE PAGE

1 – La vulnérabilité de l’emprunteur et de la caution, https://www.courdecassation.fr. Carolle-Brisson D., « Les limites raisonnables du devoir de mise en garde du banquier », RLDA 2009/41, p. 37.
2 – Brun P., Pierre P., Chamouard-El Bakkali S. et Mestre J., Responsabilité liée à la conclusion du contrat de cautionnement, Lamy, 473-59.
3 – C. civ., art. 1231-1 nouv.
4 – Cornu G., Vocabulaire juridique, 11e éd., 2016, PUF, Quadrige, p. 156.
5 – Cautionnement (Conditions de fond), 2017, Dalloz.
6 – Revel J., Les régimes matrimoniaux, 8e éd., 2016, Dalloz, Cours, p. 320.
7 – Ibid.
8 – Delpech X., « Appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution mariée », Dalloz actualité, 7 mars 2017.
9 – Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-20304 : Marraud des Grottes G., « Cautionnement : rappel sur le contour de mise en garde de la banque et l’appréciation de la disproportion de la caution, Documentation expresse », Jour. Not., 2017, n° 05, p. 7.
10 – Cornu G., op. cit., p. 820.
11 – Niel P.-L., « Effet de l’article 8 de la Conv. EDH à l’égard des dispositions de l’article 333, alinéa 2, du Code civil », LPA 17 nov. 2016, n° 121w6, p. 10 en particulier nos 12 et 13.
12 – Sudre F., « Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’Homme – De quoi est-il question ? », JCP G 2017, doctr. 289.
13 – Ella Andoume W., Le cautionnement donne à une société, 2010, thèse Nancy Loraine, p. 215.
14 – CA Aix, 8 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-043889.
15 – Waterlot M., « l’appréciation de la proportionnalité des cautionnements consentis solidairement par des époux séparés de biens », Dr. & patr. hebdo, n° 257, p. 24 et s.
16 – Terré F. et Simler P., Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2015, Dalloz, Précis, p. 332, n° 424.
17 – Albiges C., « Appréciation de la disproportion : conséquences d’une pluralité d’engagements de la caution », Gaz. Pal. 10 déc. 2015, n° 249r7, p. 18 ; Dumont-Lefrand M.-P., « Disproportion et cautionnement », Gaz. Pal. 21 juin 2016, n° 267w4, p. 30.
18 – Marraud des Grottes G., « Cautionnement : rappel sur le contour de mise en garde de la banque et l’appréciation de la disproportion de la caution », préc.
19 – Bout R., Bruschi M., Luby-Gaucher M., Poillot-Péruzzetto S. et Soltani S., « Appréciation du caractère disproportionné du cautionnement », Le Lamy Droit Économique 2016 ; Raymond G., note sous CA Paris, 27 mai 1997 : Contrats, conc. consom. 1998, comm. 47.
20 – Juillet C., « La subjectivisation du principe de proportionnalité du cautionnement », note sous Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-25820, FD, C. c/ Sté Banque populaire Loire et Lyonnais : Rev. sociétés 2016, p. 660.
21 – Ibid. 
22 – Article L. 343-4 : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. (Créé par Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016). (Ex : C. consom., art. L. 341-4).
23 – Juillet C. « La subjectivisation du principe de proportionnalité du cautionnement », préc.

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