23 Mars 15:11

La prescription pénale s’allonge

Pour les étudiants en

L2

Interview d'Olivia Dufour dans les Petites affiches du 20 mars 2017 - Entretien avec Maître Eric Morain, avocat associé du cabinet Carbonnier Lamaze Rasle et associés (en accès libre et gratuit via votre ENT)

Le Parlement a adopté définitivement la réforme de la prescription pénale le 16 février dernier. Celle-ci double les délais de prescription en matière délictuelle et criminelle. Elle introduit également une nouveauté en matière de délits occultes ou dissimulés : un délai butoir de douze ans à compter des faits au-delà duquel l’action est prescrite.

Mais comment est-ce possible ? Chacun le sait, une proposition de loi a fort peu de chances d’aboutir d’un point de vue statistique. A fortiori quand elle est émise par un député de l’opposition. Ainsi, sous la XIVe législature, on dénombre 1 730 propositions de lois déposées pour 102 adoptées quand sur la même période, 327 projets de lois ont été adoptés sur 436 déposés1. Il n’empêche. La proposition des députés Alain Tourret (PRG) et Georges Fenech (LR) visant à allonger les délais de prescription pénale, déposée sur le bureau de l’Assemblée le 1er juillet 2015, a été adoptée le 16 février par le Parlement dans un climat de belle unanimité.

Moderniser et clarifier les règles de la prescription

Son origine remonte à une mission parlementaire de 2007 menée par la commission des lois du Sénat. À l’époque, ses rapporteurs, Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, formulent 17 recommandations visant à créer « un droit de la prescription moderne et cohérent » tant en matière civile qu’en matière pénale. Elles déboucheront sur la réforme de la prescription civile de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Une seconde mission parlementaire, créée par la commission des lois de l’Assemblée nationale à la fin de l’année 2014, a conduit ses rapporteurs, Alain Tourret et Georges Fenech, à formuler cette fois quatorze propositions tendant à réformer le régime de la prescription en matière pénale. « Les interventions quelque peu erratiques du législateur et l’interprétation prétorienne extensive des textes ont progressivement brouillé la clarté de ces règles », notent-ils dans l’exposé des motifs de leur proposition de loi. Et de citer le point de départ de la prescription au jour où les faits sont apparus s’agissant des délits occultes (type abus de biens sociaux) ou encore pour certaines infractions ou catégories d’infractions, soit en raison de l’âge (report à la majorité de la victime pour les infractions sexuelles sur un mineur) ou de la situation de la victime au moment des faits (report au jour où les faits apparaissent à la victime pour certaines infractions commises sur une personne vulnérable), soit pour tenir compte de la spécificité de l’infraction (banqueroute, insoumission ou désertion…). Sur le terrain des principes, les auteurs en déduisent que « Ces évolutions témoignent de la transformation des fondements de la prescription, qui semble de moins en moins admise par la société et par les magistrats. Certains de ses fondements historiques, le « pardon légal » et le dépérissement des preuves, sont de plus en plus contestés, sans être toutefois totalement invalidés, tant il est vrai que la prescription continue d’apparaître comme un rempart contre les témoignages humains anciens et fragiles. En réalité, la prescription a aujourd’hui changé de sens et constitue principalement la sanction de l’exercice tardif du droit de punir en même temps qu’elle est l’un des régulateurs de l’action de la justice pénale ». D’où la volonté des auteurs de la proposition de loi de « moderniser et clarifier l’ensemble des règles relatives à la prescription de l’action publique et des peines afin d’assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique ».

Une innovation de taille : le délai butoir de douze ans

C’est ainsi que le texte, qui ne comprend que trois articles, élève de trois à six ans la prescription des délits, de dix à vingt ans celle des crimes et à trente ans pour le terrorisme. Par ailleurs, tout en réaffirmant la règle selon laquelle le point de départ est le jour de la commission de l’infraction, il inscrit dans la loi le report du point de départ du délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées et donne les définitions suivantes de ces infractions :

● « Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire » ;
● « est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».

La grande innovation de la réforme consiste dans la création d’un délai butoir de douze ans pour la poursuite des délits occultes. Le texte précise en effet : « Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise ». Il définit également avec plus de précision les conditions d’interruption de la prescription qui sont énumérées : tout acte de mise en mouvement de l’action publique, d’enquête du parquet, PV de police judiciaire, tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, tout acte d’instruction, tout jugement ou arrêt non entaché de nullité.

Les interrogations liées à l’affaire Fillon

L’actualité a fourni à ce texte une première occasion d’être invoqué et, au passage, de révéler quelques incertitudes d’application. C’est en effet pour éviter le jeu de la prescription liée au nouveau délai butoir que le parquet national financier aurait décidé d’ouvrir une information judiciaire dans l’affaire Fillon le 24 février dernier, comme l’explique le professeur Didier Rebut sur le blog du Club des juristes2 : « Le PNF explique qu’il est dans l’obligation d’ouvrir une information judiciaire au regard de l’article 4 de la loi du 16 février 2017 réformant la prescription. Cette loi a introduit – c’est une nouveauté – un délai butoir pour la poursuite des délits dissimulés dont le détournement de fonds publics, le trafic d’influence et l’abus de biens sociaux font partie. Ce délai a été fixé à douze ans après la commission de ces délits, durée au-delà de laquelle ils ne peuvent plus être poursuivis. Toutefois, la règle ne s’applique pas aux infractions qui ont valablement donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique avant son entrée en vigueur, laquelle n’a opportunément toujours pas eu lieu. L’ouverture d’une information judiciaire permet donc d’éviter le jeu de la prescription. Elle donne en effet lieu à une mise en mouvement de l’action publique, ce qui n’est pas le cas d’une enquête sous la direction du parquet ».

Si la réforme a été adoptée à l’unanimité par le Parlement, elle ne suscite pas forcément le même enthousiasme dans le monde juridique. Les avocats pénalistes notamment ne sont pas convaincus de la nécessité d’allonger ces délais, notamment au regard des difficultés soulevées par les questions de preuve. La création du nouveau délai butoir de douze ans a suscité, quant à lui, la polémique notamment à l’initiative du site d’information Médiapart qui y a vu un recul dans la lutte contre la délinquance en col blanc. Quant aux magistrats, ils redoutent l’aggravation de l’engorgement des tribunaux…

Eric Morain, avocat associé du cabinet Carbonnier Lamaze Rasle et associés revient pour les Petites Affiches sur cette réforme.

Les Petites Affiches – Vous avez eu l’occasion à plusieurs reprises de marquer votre opposition à cette réforme, pourquoi ?

Eric Morain – Tout est parti de réflexions sur les affaires de crimes sexuels sur mineurs. Une fois de plus la question s’est posée du délai lorsque des victimes se sont aperçues qu’il était trop tard pour saisir la justice, malgré la longueur de la prescription en la matière et les réformes successives qui l’avaient déjà allongée à plusieurs reprises. Et comme souvent, ce sont des dossiers médiatisés qui ont suffi à provoquer une réforme. Or ici, c’est tout le système que l’on réforme au nom de ces dossiers particuliers. Un exemple montre l’aberration de la démarche : la prescription en matière de terrorisme passe à 30 ans. Vous imaginez deux juges dans leur bureau se disant 29 ans après un attentat : tu te souviens de la bombe qui a explosé en plein Paris, figure-toi qu’on n’a pas pensé à ouvrir une information ! Un attentat par définition est spectaculaire et conduit au déclenchement immédiat d’une enquête qui va suspendre la prescription. Quel est donc l’intérêt d’allonger la prescription à 30 ans ? Une fois de plus on cède à la posture : ça fait bien de durcir le régime des crimes terroristes. Et si en plus le citoyen non averti confond prescription et peine, et en déduit que les terroristes vont aller 30 ans en prison, il aura l’impression, non l’illusion, d’être mieux protégé. Je suis partie civile dans l’attentat de la rue Copernic, 36 ans plus tard le dossier n’est pas prescrit…

LPA – Au moins peut-on comprendre le souci de ne pas fermer la porte aux mineurs victimes de violences sexuelles…

E. M. – Dans le procès de l’École en bateau, les premiers faits remontent à 1979, cela n’a pas empêché la justice de les juger en 2013 dès lors que les règles de suspension de la prescription et celles de la connexité tempèrent l’effet des délais de prescription. En matière criminelle, le délai de droit commun passe de 10 à 20 ans, étant précisé que pour les crimes sexuels sur mineurs, la prescription ne commence à courir qu’à la majorité de la victime. Donc on peut imaginer un cas extrême dans lequel une victime de 38 ans accusera son grand-père de 83 ans d’attouchements qu’elle aurait subi à l’âge de 5 ans… Comment fait-on pour démontrer ces faits 30 ans plus tard ? Et comment gère-t-on la déception immense des victimes qui attendent non pas seulement un procès mais une condamnation et auxquelles la justice répondra : les faits sont trop anciens, on est désolé mais on manque d’éléments pour condamner ? Toujours en matière criminelle que vaudront les témoignages 30 ans après les faits ? L’ADN c’est une technique utile qui peut servir des années après le crime, mais il n’y a pas que l’ADN dans un procès pénal.

LPA – Il semble que se pose également un problème d’application de la loi dans le temps s’agissant des délits occultes.

E. M. – Les lois de prescription sont des lois de procédure par conséquent elles s’appliquent en principe immédiatement, à condition toutefois que les faits ne soient pas déjà prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi. La réforme a entériné la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en matière d’infractions occultes, la prescription ne court qu’à compter de la découverte des faits. Ce faisant, elle a généralisé à l’ensemble des délits occultes la jurisprudence qui ne portait que sur des infractions déterminées dont l’ABS était l’exemple le plus connu. Mais pour éviter l’imprescriptibilité elle créée une nouveauté : le délai butoir. Celui-ci est fixé à douze ans à compter cette fois-ci de la commission des faits et non plus de leur découverte. Ces délits occultes dont la définition est plutôt absconse vont susciter de nombreuses QPC puisque ce texte fondamental n’a pas été déféré au Conseil constitutionnel. Quand est-ce, en effet, que va commencer à courir la prescription sur les infractions occultes commises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ? Bien savant celui qui aurait la réponse certaine.

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1 – Source : site de l’Assemblée nationale, rubrique statistiques de l’activité parlementaire, session 2016-2017.
2 – Blog le Club des juristes, « Trois question à Didier Rebut », 27 février 2017.

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