D’une atteinte peu justifiée au principe du contradictoire
Pour les étudiants en
Un article de Nicolas Hoffschir - maître de conférences à l'université d’Orléans et au centre de recherche juridique Pothier - à lire dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2017 (en accès libre et gratuit via votre ENT)
Lorsque l’intimé notifie ses conclusions après l’expiration du délai prévu par l’article 909 du Code de procédure civile, l’appelant peut demander au conseiller de la mise en état que celui-ci les déclare irrecevables en application de l’article 914 dudit code. La Cour de cassation retient que lorsque cette « demande » est formée par l’appelant après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d’appel peut la déclarer irrecevable, sans avoir à respecter le principe du contradictoire.
Cass. com., 28 juin 2017, no 14-14228
« Une procédure doit être aussi contradictoire qu’il est possible qu’elle le soit », écrivait René Chapus1. C’est donc avec une certaine défiance que doit être accueilli le recul de ce principe directeur du procès issu de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 juin 2017.
Des faits ayant conduit à cet arrêt, il y a simplement lieu de retenir qu’une société avait demandé en appel que les conclusions du défendeur soient déclarées irrecevables comme ayant été déposées après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 909 du Code de procédure civile. La cour d’appel a relevé d’office l’irrecevabilité de cette « demande » formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état. Outre un moyen tiré du fond du droit – dont il ne sera pas question dans ce commentaire –, la société s’est pourvue en cassation pour reprocher à la cour d’appel, non seulement d’avoir écarté d’office sa demande sans provoquer la discussion des parties sur ce point et, ainsi, d’avoir violé le principe du contradictoire, mais encore de s’être abstenue de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées après l’expiration du délai prévu par l’article 909 du Code de procédure civile.
Chacune de ces critiques est rejetée par la Cour de cassation. Pour écarter la première, celle-ci retient que « quand elle relève d’office l’irrecevabilité, prévue par l’article 914, alinéa 1er, du Code de procédure civile, de la demande d’un appelant tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d’un intimé par application de l’article 909 du même code, au motif que cette demande a été formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, qui se borne ainsi à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, n’est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point ». Et pour justifier le rejet de la seconde critique, elle souligne que la partie « qui n’a pas usé de la faculté que lui conférait l’article 914 du Code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire constater l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions des intimés n’est pas recevable devant la Cour de cassation à faire grief à la cour d’appel de n’avoir pas relevé d’office cette fin de non-recevoir ».
Le rejet de la seconde branche du pourvoi ne surprend pas, la Cour de cassation ayant déjà retenu que la partie qui n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un moyen n’est pas recevable, devant elle, à reprocher au juge de ne pas l’avoir relevé d’office2. Mais, en se réfugiant ainsi derrière le principe de prohibition des moyens nouveaux, la haute juridiction prive de tout intérêt la question de savoir si le juge est ou non tenu de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions déposées tardivement.
Le rejet de la première branche était, en revanche, moins évident. Même si ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation retient que le juge n’est pas tenu de respecter le principe du contradictoire lorsqu’il déclare irrecevable une exception de procédure ou une fin de non-recevoir parce qu’elle est soulevée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état3, on pouvait espérer que cette solution soit abandonnée.
D’un point de vue théorique, cette mise au ban du principe du contradictoire apparaît en effet peu justifiée dès lors que l’on considère comme admis que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction lorsqu’il relève un moyen d’office4. Certes, il n’est pas tenu de provoquer une discussion contradictoire lorsqu’il se borne à vérifier que les conditions d’application d’une règle de droit invoquée par les parties sont réunies5. Mais les choses sont différentes lorsqu’il écarte le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions parce que celui-ci a été soulevé après le dessaisissement du juge de la mise en état. Il ne se cantonne pas à apprécier les conditions d’application d’une règle invoquée par les parties, mais relève de sa propre autorité celle énoncée par l’article 914 du Code de procédure civile. Dès lors qu’est ainsi relevé d’office un moyen mélangé de fait et de droit, rien ne paraît justifier qu’il ne prenne pas le soin de provoquer les explications des parties, conclusion à laquelle était d’ailleurs parvenue la première chambre civile lorsqu’elle fut confrontée à cette difficulté6.
La solution semble, en réalité, davantage justifiée par des considérations d’ordre pratique et, plus particulièrement, par l’idée selon laquelle la partie dont le moyen de défense est déclaré irrecevable pour avoir été présenté après le dessaisissement du conseiller de la mise en état n’avait guère d’observations à faire valoir, l’irrecevabilité découlant d’une application mécanique de l’article 914 du Code de procédure civile7. Il n’est cependant pas exclu que la partie ait soulevé le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions déposées par son adversaire dans des écritures antérieures, ignorées de la cour d’appel et du conseiller de la mise en état, et qu’un débat contradictoire aurait justement pu révéler8. Au regard de la complexification croissante de la procédure d’appel, il n’est pas certain que ce recul du principe du contradictoire soit de bon aloi…
NOTES DE BAS DE PAGE
1 – Chapus R., Droit du contentieux administratif, 13e éd., 2008, Montchrestien, p. 838, n° 960.
2 – Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, n° 12-21242 : Bull. civ. II, n° 198.
3 – Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 14-25054, à paraître au Bulletin.
4 – CPC, art. 16.
5 – V. par ex., Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-27138, D ; Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, n° 09-14556, D ; Cass . 3e civ., 11 janv. 2005, n° 03-13887, D.
6 – Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-26235, D.
7 – Le même raisonnement est appliqué pour les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture : Cass. 2e civ., 11 mars 1992, n° 90-19699 : Bull. civ. II, n° 80.
8 – Certes, il pourrait être demandé à la Cour de cassation de censurer la décision de la cour d’appel pour avoir ainsi dénaturé par omission le jeu de conclusions. Encore faudrait-il que les conclusions soient claires.