07 sep 16:17

Le respect du droit à l’image à l’épreuve de la liberté d’expression

Pour les étudiants en

L3

Un article de Paul-Ludovic Niel (docteur en droit) et Marcie Morin (master 2 Droit et métiers de l’urbanisme) à lire dans les Petites affiches du 28 août 2017 - en accès libre et gratuit via votre ENT

L'essentiel :

Encourt la cassation, l’arrêt d’appel statuant sur des motifs tirés des propos tenus par les journalistes, relevant, comme tels, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais impropres à caractériser une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l’article 16 du Code civil.

Médias / Presse/ NTIC

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, no 15-28813

Extrait :

La Cour :

(…)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un reportage intitulé « Internet : serial menteuse » a été diffusé, les 8 mai et 24 juillet 2011, sur la chaîne de télévision M6, ainsi que, les jours suivants, sur son site internet ; que ce reportage, consacré à l’histoire d’une jeune femme qui avait fait croire, pendant plusieurs années, sur le réseau internet, qu’elle était atteinte d’affections graves, comportait une séquence, filmée en caméra cachée, au cours de laquelle deux journalistes, se faisant passer, l’un, pour une amie de celle-ci, l’autre, pour son compagnon, consultaient M. X, médecin généraliste, auquel ladite jeune femme s’était adressée à plusieurs reprises ; qu’invoquant l’atteinte ainsi portée au droit dont il dispose sur son image, M. X a assigné la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne de télévision M6, en réparation du préjudice en résultant ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Métropole télévision fait grief à l’arrêt de retenir l’existence d’une atteinte au droit à l’image de M. X et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il n’y a atteinte à l’image que si les traits de la personne sont reconnaissables et permettent de l’identifier ; qu’en retenant que la séquence litigieuse portait atteinte au droit de M. X sur son image, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que ses traits n’étaient pas reconnaissables, son visage ayant été flouté et sa voix déformée, et que les personnes qui l’avaient identifié avaient reconnu son bureau et en avaient ensuite déduit son identité ; qu’elle a, ce faisant, violé les articles 9 du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, pour retenir que M. X était identifiable et avait subi une atteinte à son image, la cour d’appel s’est fondée sur les témoignages de personnes de son entourage qui précisaient l’avoir identifié après avoir reconnu son bureau ; qu’en ne recherchant pas elle-même, par le visionnage de la séquence, si M. X était, en dépit du floutage de son image et de la déformation de sa voix, objectivement identifiable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté que, même si le visage de M. X était masqué et sa voix déformée, il ressortait des témoignages des personnes ayant fréquenté son cabinet, en qualité d’infirmière, de déléguée médicale ou de patients, qu’elles avaient immédiatement et très clairement reconnu sa silhouette et sa physionomie, ainsi que son cabinet de consultation, de sorte que le médecin était identifiable ; que le moyen ne tend qu’à remettre en cause ces constatations et appréciations, qui sont souveraines et échappent, dès lors, au contrôle de la Cour de cassation ; qu’il ne peut être accueilli ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu les articles 9 et 16 du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que la liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ;

Attendu que, pour décider que l’atteinte au droit à l’image de M. X est injustifiée et lui allouer des dommages-intérêts, l’arrêt retient que la séquence litigieuse est précédée et suivie d’un commentaire en voix off de nature à dévaloriser la personne ainsi montrée au public et que, s’il est constant que le sujet est effectivement un sujet de société en ce qu’il a pour but de prévenir le public des dérives découlant de l’utilisation du réseau internet, cette présentation de l’image de M. X comme étant le médecin qui s’est laissé berner par sa patiente n’était pas, dans la forme qui a été adoptée, utile à l’information des téléspectateurs ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs tirés des propos tenus par les journalistes, relevant, comme tels, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais impropres à caractériser une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l’article 16 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que M. X a souffert d’une atteinte à son droit à l’image et subi un préjudice inhérent à cette atteinte et en ce qu’il condamne la société Métropole télévision à lui payer, à ce titre, une indemnité de 2 000 €, l’arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

(…)

1.  La notion de vie privée est difficilement saisissable et quelque peu énigmatique. Il s’agit d’une notion d’application subjective conduisant à devoir s’intéresser à fixer les conditions d’exercice plutôt qu’à définir les contours1. Tel était le cas dans l’arrêt rapporté2, ou un reportage intitulé : « Internet : serial menteuse » a été diffusé, les 8 mai et 24 juillet 2011, sur la chaîne de télévision M6 ainsi que, les jours suivants, sur son site internet. En effet, le reportage incriminé consacré à l’histoire d’une jeune femme qui avait fait croire, pendant plusieurs années, sur le réseau internet, qu’elle était atteinte d’affections graves. Ce reportage comportait une séquence, filmée en caméra cachée, au cours de laquelle deux journalistes, se faisant passer, l’un, pour une amie de celle-ci, l’autre, pour son compagnon consultaient M. X, médecin généraliste, auquel ladite jeune femme s’était adressée à plusieurs reprises. Invoquant l’atteinte ainsi portée au droit dont il dispose sur son image, le médecin a assigné la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne de télévision M6, en réparation du préjudice subi. En première instance, la chaîne télévisée fut reconnue responsable civilement à verser au médecin une indemnité de 2000 €. Les juges d’appel ont confirmé la décision de première instance. Au visa des articles 9 et 16 du Code civil et l’article 10 de la CEDH, la haute juridiction censure l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il dit que M. X a souffert d’une atteinte à son droit à l’image et subi un préjudice inhérent à cette atteinte et en ce qu’il condamne la société Métropole télévision à lui payer, à ce titre, une indemnité de 2 000 €.

2.  Pour la haute juridiction la liberté de la presse et le droit à l’information du public doivent prévaloir sur le droit à l’image (I) sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine impliquée (II).

 

I – La question fort controversée du respect du droit à l’image

3.  Il découle de la décision commentée que la conciliation entre la liberté d’expression et le respect du droit à l’image doit s’apprécier dans une mise en balance des intérêts en cause (A). La haute juridiction continue à affiner sa méthode consistant à apprécier la légitimité du contexte de la publication de la photographie (B).

A – Droit à l’image versus droit à l’information du public

4.  On sait que le droit à l’information est une question de fait appréciée par les juges du second degré qui sont chargés de contrôler l’existence de la poursuite d’un but légitime c’est-à-dire l’information des lecteurs sur un événement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général3. Il est en ce sens intéressant de relever que le dialogue entre les juges de la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’Homme en la matière a connu pour le moins des débuts tumultueux. À cet égard, la Cour de cassation a précisé dans l’affaire Médiapart c/ Bettencourt : « (..) que l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d’autrui afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, retient exactement qu’il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée, lui-même expressément affirmé par l’article 8 de la même Convention, lequel, en outre, étend sa protection au domicile de chacun ; qu’il s’ensuit que, si, dans une telle société, et pour garantir cet objectif, la loi pénale prohibe et sanctionne le fait d’y porter volontairement atteinte, au moyen d’un procédé de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public, le recours à ces derniers procédés constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution alléguée à un débat d’intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser particulièrement une information, au demeurant susceptible d’être établie par un travail d’investigation et d’analyse couvert par le secret des sources journalistiques, la sanction par le retrait et l’interdiction ultérieure de nouvelle publication des écoutes étant adaptée et proportionnée à l’infraction commise, peu important, enfin, que leur contenu, révélé par la seule initiative délibérée et illicite d’un organe de presse de les publier, ait été ultérieurement repris par d’autres ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs rejette le pourvoi »4. Comme on a pu l’écrire le respect de la vie privée versus le droit à l’information nécessite la saisine des juges strasbourgeois5.

5.  Dans l’arrêt rapporté, une nouvelle fois, la Cour de cassation est saisie de la délicate question du rapport entre le droit à l’image et la liberté d’expression6. Comme on le relève bien souvent : « Le conflit entre le droit à l’image et la liberté d’expression ne se solde donc pas nécessairement par la victoire de la seconde. En dehors de tout événement d’actualité, le droit à l’image des personnes s’oppose en effet à toute captation ou reproduction de celle-ci sans leur consentement »7. Ainsi précisé, la publication de l’image de la personne impliquée dans un événement d’actualité implique de la part de la jurisprudence à opérer une méthode légitimant cette publication.

B – L’appréciation in concreto de la légitimité du contexte de la publication de l’image de la personne impliquée.

6.  La jurisprudence s’attache ainsi à déterminer, au-delà des apparences, le contexte général de la publication8. Jugé ainsi qu’en « statuant ainsi, alors qu’elle avait observé que le contexte général de la publication était la mise au jour, légitime dans une société démocratique, de réseaux d’influence, et que l’appartenance à la franc-maçonnerie suppose un engagement, de sorte que la révélation litigieuse, qui s’inscrivait dans le contexte d’une actualité judiciaire, était justifiée par l’information du public sur un débat d’intérêt général, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite a violé les textes susvisés »9. Le but légitime d’information poursuivi est apprécié strictement par la jurisprudence notamment en matière de diffamation ou le tribunal de correctionnel de Paris qui considère « que le but poursuivi par cette revue en général et plus particulièrement dans l’article incriminé était essentiellement un but d’information sans aucune intention malicieuse, qu’il y avait là un désir de fournir aux consommateurs le maximum de renseignements sur les produits mis en vente dans le commerce biologique afin de leur permettre de bien choisir et de bien acheter, qu’un tel but est parfaitement légitime »10. Au cas d’espèce la légitimité est retenue par la haute juridiction qui estime que : « relevant, comme tels, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais impropres à caractériser une atteinte à la dignité de la personne représentée, au sens de l’article 16 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Nul ne conteste que, dans l’immense majorité des cas, la légitimité du but poursuivi ne porte pas atteinte au respect de la vie privée, mais la question se pose de savoir si un « événement d’actualité » peut légitimer l’atteinte à la vie privée.

7.  On a pu penser que cette jurisprudence était abandonnée lorsque la haute juridiction a affirmé le 13 novembre 2003 : « Attendu que pour les débouter, l’arrêt confirmatif attaqué (CA Aix-en-Provence, 21 mars 2000) relève, d’une part, que la photographie de M. Z ne reproduit que sa douleur digne et légitime, révélée à l’époque de l’événement lui-même et indissociable de celui-ci, que celle de la fillette la représente le visage souriant, sans aucune mise en scène attentatoire au respect de sa mémoire ni au deuil de ses parents, et que l’une et l’autre avaient déjà fait l’objet de nombreuses publications ; d’autre part, que la question de la culpabilité de Christian A, objet de débats dans l’opinion publique, avait été présentée sans contrevérité ni intention de nuire à la victime ou à ses proches dans leur honneur, pudeur ou affection, et que le dossier judiciaire considéré, appartenant désormais à l’histoire des grandes affaires criminelles, n’était plus seulement réductible à la vie privée des consorts Z ; qu’il a ainsi fait ressortir que l’article contesté relevait de la liberté de communiquer des informations, laquelle autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de leur dignité ; que la décision, en ce qu’elle écarte l’atteinte à l’image ou à la vie privée, est ainsi légalement justifiée »11. En l’espèce, la Cour de cassation estime que : « (…) la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, dans une forme librement définie par le journaliste, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine (…) ».

8.  En tout état de cause, la haute juridiction estime parfois « (…) que l’atteinte à l’intimité de la vie privée requise par ce texte est suffisamment caractérisée par le fait d’enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, notamment dans un lieu privé ; qu’en subordonnant dès lors l’illicéité de la publication critiquée par M. Patrice D au fait que le contenu des extraits des enregistrements ainsi portés à la connaissance du public ait porté sur des éléments ressortant de l’intimité de sa vie privée, la cour d’appel a méconnu les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal »12. En l’espèce, il est intéressant de remarquer que la haute juridiction régulatrice avait considéré que le reportage litigieux ne portait pas atteinte au respect du droit à l’image, car il était dépourvu de toute atteinte à la dignité humaine. La recherche du juste équilibre entre la liberté d’expression et le respect du droit à l’image par les juges conduit en réalité ces derniers à opérer un contrôle de proportionnalité apprécier au cas par cas13.

 

II – Protection de la dignité humaine bafouée

9.  La haute juridiction émet une réserve en écartant de son champ d’application les images portant atteinte à la dignité humaine de la personne impliquée dans la publication. Les divergences sur la notion de dignité humaine sont encouragées par le caractère polysémique de cette dernière dont la protection en droit interne (A) semble complétée par la jurisprudence de la Cour EDH (B).

A – Le mécanisme de protection de la dignité humaine en droit interne

10.  Le principe du respect de la dignité de la personne humaine est inscrit dans le préambule de la Constitution, à valeur constitutionnelle14 et repris à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme15. L’arrêt annoté en censurant les juges du fond vise notamment l’article 16 du Code civil qui dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Ce n’est un secret pour personne que l’atteinte à la dignité humaine est susceptible de sanction par le juge des référés en vertu de l’article 9 du Code civil garantissant tant le droit au respect de la vie privée que le « droit à l’image » et sur celui de l’article 16 du Code civil assurant la protection de la dignité de la personne humaine16. À cet égard on a pu écrire : « (…) Surtout, ce critère du respect de la dignité de la personne humaine conduit à évincer totalement la prise en considération du droit de la personne sur son image »17, et de poursuivre « L’individu est dépouillé de ses prérogatives et corrélativement de son contrôle sur l’utilisation de celle-ci. Peu importe, dès lors, que l’image ait été prise, comme en l’espèce, dans des circonstances étrangères aux faits relatés. Seul compte son contenu, apprécié à l’aune des exigences propres au respect de la dignité. »18

11.  Dans l’affaire Érignac, la haute juridiction en censurant les juges du fond précise que : Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 et 16 du Code civil ; Attendu que la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ; Attendu que pour juger illicite la publication, par l’hebdomadaire Paris Match, d’une photographie représentant Mme X, victime, lors de l’attentat survenu à Paris à la station Saint-Michel du RER, le 25 juillet 1995, l’arrêt attaqué retient que, si la liberté d’expression et les nécessités de l’information rendaient légitime le compte rendu de l’événement, la protection du droit à l’image de Mme X commandait que la reproduction de sa photographie, prise sans son autorisation, ne permette pas son identification ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait que la photographie était dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu’ainsi, elle ne portait pas atteinte à la dignité de la personne représentée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule (…) »19. Force est alors d’observer que dans cette affaire, le respect du droit à l’image l’emporte sur la liberté d’expression20.

B – Le mécanisme de protection de la dignité humaine selon la Cour EDH au regard de la Convention EDH éponyme

12.  Alors qu’en droit interne, le Conseil d’État a récemment fixé les critères permettant au juge d’apprécier des conditions de détention en cas de mise en cause de la responsabilité de l’État pour atteinte à la dignité humaine21, en droit européen, le principe de dignité ne devrait jamais être mis en concurrence avec un autre principe22. La Cour européenne des droits de l’Homme considère que « le respect de la dignité et de la liberté humaines ». Il n’est pas douteux que les juges strasbourgeois veillent à une bonne application et au respect de la dignité humaine issue de la convention éponyme23 en précisant que : « Le caractère par essence avilissant du viol est si manifeste qu’on ne saurait tenir le résultat des décisions de la Court of Appeal et de la Chambre des lords – d’après lesquelles le requérant pouvait être reconnu coupable de viol quelles que fussent ses relations avec la victime – pour contraires à l’objet et au but de l’article 7 (art. 7) de la Convention, qui veut que nul ne soit soumis à des poursuites, des condamnations ou des sanctions arbitraires. De surcroît, l’abandon de l’idée inacceptable qu’un mari ne pourrait être poursuivi pour le viol de sa femme était conforme non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines ».

13.  Si la liberté d’expression constitue le principe alors que le droit à l’image peut souffrir de certaines limitations, il n’en demeure pas moins vrai que le droit d’informer exige également une véritable déontologie des médias.
 


NOTES DE BAS DE PAGE

1 – Morgenroth T., La vie privée en droit du travail, thèse Lille, 2016, p. 37, n° 18.
2 – Lavric S., « Droit à l’image versus droit à l’information », sur un sujet de Dalloz actualité, 20 avr. 2017. « Personnes et Famille », RLDC 2017, n° 148, le Bâtonnier Arnaud de Saint Remy, Liberté d’expression et dignité d’une personne filmée en caméra-cachée : ce qu’en pense la Cour de cassation, http://www.emo-hebert.com.
3 – Lavric S. « Diffamation : distinction entre bonne foi et exceptio veritatis », Dalloz actualité, 26 juin 2008. V. aussi sur la liberté d’expression : Cacioppo S. et Niel P.-L., « De la difficile articulation entre la liberté d’expression journalistique et le secret de l’instruction », Gaz. Pal. 5 sept. 2015, n° 237b3, p. 8.
4 – Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 14-12200 : Saint-Pierre F., « Respect de la vie privée versus droit à l’information : un point utile sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », Dalloz actualité, 27 févr. 2015.
5 – Ibid.
6 – Ravanas J. On a pu penser que cette jurisprudence était abandonnée lorsque la haute juridiction a affirmé, en 2007, « qu’il n’importait pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif » (Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-17349 : Bull. civ. IV, n° 159 ; v. Chagny M., L’imitation saisie par le droit de la concurrence déloyale : une jurisprudence inimitable, RLC 2007/13, n° 940). « L’argent et le respect dû à la vie privée », D. 1996, p. 409.
7 – Douville T., « La publication de l’image des personnes impliquées dans un événement d’actualité », EDFP 15 mars 2013, n° 03, p. 2.
8 – Bigot C., « Synthèse – Dispositions civiles régissant la liberté d’expression », JCl. Communication, Fasc. 24.
9 – Costes L., « La protection de la vie privée et du droit à l’image », Lamy Droit des médias et de la communication, n° 218-47.
10 – T. corr. Paris, 17 juin 1975 : Bout R., Bruschi M., Luby-Gaucher M., Poillot-Péruzzetto S. et Soltani S., « La légitimité du but poursuivi », Concurrence Distribution Consommation.
11 – Bigot C., « Synthèse – Dispositions civiles régissant la liberté d’expression », Fasc. 24, préc.
12 – Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-21822, P. de M. et L. B. c/ M.
13 – Pour la méthode du contrôle de proportionnalité voir : Niel P.-L., « Effet de l’article 8 de la Conv. EDH à l’égard des dispositions de l’article 333, alinéa 2, du Code civil », LPA 17 nov. 2016, n° 121w6, p. 10. Niel P.-L., « Caractère proportionné de l’annulation du mariage entre alliés en ligne directe », LPA 10 mars 2017, n° 123x8, p. 8.
14 – Degommier S., « La prise de photographies d’un nouveau-né lors de l’accouchement et le droit au respect de la vie privée », AJDA 2012, p. 1512.
15 – Grewe C. « La dignité humaine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, études et réflexions 2014 n° 3, Revue générale du droit, www.revuegeneraledudroit.eu.
16 – Costes L., n° 241-36, « Une protection attractive », préc.
17 – Loiseau G., « Conte de la vie judiciaire : la dignité humaine, supplétif du droit à l’image », Dr. & patr. mensuel 2001, n° 98.
18 – Ibid.
19 – Cass. 1re civ., 20 déc. 2000, n° 98-13875, Érignac c/ Hachette Filipacchi.
20 – De Bellescize D., « Droit à l’image et attentats (Le droit à l’information prévaut-il sur le droit à l’image des victimes ?) », LPA 2 oct. 2001, p. 5.
21 – Poupeau D., « Modalités d’appréciation des conditions de détention », Dalloz actualité, 20 janv. 2017.
22 – Aziria S., « La dignité du salarié : un droit à saisir », LPA 16 juin 2014, p. 7.
23 – Costes L., « La protection de la dignité humaine », préc., n° 239-48. CEDH, 22 nov. 1995, SW c/ Royaume-Uni, A. 335 B, § 44. Dufour O., « Dans les coulisses de la CEDH », Gaz. Pal. 18 avr. 2017, n° 292q1, p. 10.

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