09 nov 17:13

Sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux

Pour les étudiants en

L3

Le bailleur qui se borne à soutenir, que les époux preneurs devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil, ne peut obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation.

Régimes matrimoniaux

Cass. 1re civ., 17 mai 2017, no 16-16732, F–PB

La Cour :

(...)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Colmar, 29 février 2016), que, par acte du 12 mars 2013, l’établissement public Office public d’aménagement et de construction du département du Bas-Rhin (le bailleur) a donné un appartement à bail à M. et Mme X, puis les a assignés pour faire constater la résiliation de ce bail en application de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation à payer une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;

Attendu que le bailleur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation dirigée contre Mme X, alors, selon le moyen, que la solidarité entre époux, prévue par l’article 220 du Code civil, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que seul M. X était redevable de l’indemnité d’occupation s’étant substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014, que Mme X avait averti l’OPUS 67 dès le 11 juillet 2014 qu’elle n’occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu’elle avait engagé une procédure de divorce, sans constater que la dette était dépourvue de caractère ménager, faute d’être destinée à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le bailleur avait été informé que l’épouse avait quitté l’appartement, et dès lors qu’elle n’était pas saisie d’un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s’étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

(...)

1.  Se marier pour le meilleur et pour le pire... Oui mais, sans oublier la solidarité ménagère prévue par l’article 220 du Code civil ! Le présent arrêt1 s’inscrit dans l’important contentieux suscité par l’article 220 du Code civil qui instaure une solidarité domestique dans le cadre du régime primaire. En l’espèce, par acte sous seing privé du 12 mars 2013, l’établissement public Office public d’aménagement et de construction du département du Bas-Rhin a donné un appartement à bail à M. et Mme X. À la suite de l’inexécution des loyers par les preneurs en place, le bailleur les a assignés pour faire constater la résiliation de ce bail en application de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation à payer une certaine somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation. En appel, les juges du fond retiennent la solidarité des époux au paiement des loyers mais refusent de condamner l’épouse au paiement de l’indemnité2. La haute juridiction rejette le pourvoi en décidant que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation. Si l’indemnité d’occupation est constitutive d’une dette ménagère (I) la mise en œuvre du recouvrement de l’indemnité d’occupation alimente une discussion liée à l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux avec le droit de l’exécution (II).

I – La solidarité ménagère entre époux au titre du bail d’habitation en cas de séparation de fait

2.  L’arrêt de rejet rendu par la haute juridiction permet de revenir sur la notion d’indemnité d’occupation qui demeure une source d’incertitude jurisprudentielle (B). Pour autant, la notion d’indemnité d’occupation peut prendre le caractère de dette ménagère (A)

A – La notion de dette ménagère

3.  L’article 220 du Code civil dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». On peut dire que la solidarité ménagère est une notion consubstantielle du mariage qui cesse de produire ses effets à l’égard des tiers à compter de la publication du jugement de séparation de corps3. À cet égard, les cours et tribunaux estiment que la séparation de fait n’est pas de nature à faire cesser une solidarité sur laquelle les bailleurs étaient en droit de compter4. Par ailleurs, les juges du fond estiment souvent que l’article 220 du Code civil vise les dettes ménagères contractées par l’un des époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ne peut en l’espèce recevoir application, dès lors que Patricia Y, après la résiliation du bail, vivait seule dans l’appartement, le couple n’ayant pas d’enfant et le ménage étant en voie de dissolution, le divorce ayant été prononcé mais non encore transcrit5.

B – Le caractère onéreux de la jouissance privative du logement de la famille : indemnité d’occupation constitutive d’une dette ménagère

4.  Depuis la loi du 26 mai 2004, la jurisprudence estime que la jouissance du logement est donc à titre onéreux, sauf convention contraire des parties6. En effet, l’article 255, 4°, du Code civil dispose que « Le juge peut notamment : Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation (...) ». Cette indemnité d’occupation reste due par l’époux occupant le logement de la famille à l’époux qui n’occupe pas effectivement le domicile7.

5.  Au cas d’espèce, il ne s’agissait pas de déterminer le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance privative, mais de savoir si les époux séparés de fait étaient solidairement tenus d’une indemnité d’occupation. La jurisprudence semble être animée de mouvements incertains. D’un côté, certaines décisions estiment qu’une telle dette pourrait, selon les faits en cause, perdre son caractère ménager8, c’est ainsi que la Cour de cassation a considéré : « Qu’en statuant ainsi, alors que si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager, la cour d’appel, qui, statuant en référé, n’a pas constaté que la dette dont M. X se trouvait tenu envers l’office d’HLM après la résiliation du bail était destinée à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : Casse et annule »9. Mais, d’un autre côté, certaines solutions reconnaissent le caractère ménager de l’indemnité d’occupation. En l’espèce, même si la Cour de cassation admet implicitement le caractère ménager de l’indemnité d’occupation10, la haute juridiction ne se prononce pas clairement sur la nature de l’indemnité d’occupation. Elle précise seulement que « le bailleur avait été informé que l’épouse avait quitté l’appartement, et dès lors qu’elle n’était pas saisie d’un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s’étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l’épouse au paiement de l’indemnité d’occupation ».

 

II – Le recouvrement des loyers dus pour l’occupation d’un local par un couple

6.  L’arrêt annoté permet de revenir sur la délicate distinction entre le titre exécutoire délivré à l’encontre des époux (A) et de la créance qui le fonde (B).

A – Titre exécutoire délivré à l’encontre des deux époux

7.  Au cas d’espèce11 le débat s’est largement focalisé sur le terrain de la procédure créant ainsi une solution incertaine. À cet égard, la jurisprudence constante considère que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l’encontre d’un époux en recouvrement d’une dette ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants n’emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement des dettes de ménage12. Comme le relève la doctrine à la suite de cet arrêt, « le caractère ménager et essentiellement commun de ces dettes justifie que soient engagés les gains et salaires des deux époux, y compris de celui qui ne les a pas fait naître. Mais pour saisir les biens et les gains et salaires de chaque époux, le créancier doit disposer d’un titre exécutoire à l’encontre des deux époux »13. Cette jurisprudence a été inaugurée par l’arrêt Tapie du 19 mai 199814 qui énonce de façon catégorique qu’un titre exécutoire n’autorise pas les poursuites à l’encontre d’un autre débiteur que celui qui est nominativement désigné dans le titre, même en cas de solidarité15.

8.  Force est de reconnaître que le droit de l’exécution doit être articulé avec le droit des régimes matrimoniaux. On estime que le droit des régimes matrimoniaux régit la propriété des biens des époux et les pouvoirs sur ces biens16, ce droit patrimonial de la famille fait fréquemment appel au droit de l’exécution17. Pour autant, Frédéric Vauvillé soulève, à juste titre, que : « s’agissant d’un débiteur marié sous le régime légal, le créancier se demande comment il peut saisir les biens communs, il ne trouvera quasiment aucun élément de réponse, ni dans le droit de l’exécution forcée, ni dans le droit des régimes matrimoniaux »18.

B – Le fondement de la créance du titre exécutoire

9.  Comme l’écrit fort justement Bernard Vareille : « (...) En effet, une jurisprudence constante s’applique à dissiper le malentendu répandu qui consiste à confondre le titre exécutoire justifiant les poursuites avec la créance qui les fonde. Une chose est d’être titulaire d’un droit ; autre chose est d’être en mesure de le mettre en œuvre (...) »19. Même si la solidarité légale ne fait obstacle aux règles du droit de l’exécution, il n’en demeure pas moins que la créance ménagère doit être caractérisée. En l’espèce, la haute juridiction relève que : la solidarité entre époux, prévue par l’article 220 du Code civil, a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que seul M. X était redevable de l’indemnité d’occupation s’étant substituée au loyer après la résiliation du bail fixée au 11 août 2014, que Mme X avait averti l’OPUS 67 dès le 11 juillet 2014 qu’elle n’occupait plus les lieux depuis le 1er juin précédent et qu’elle avait engagé une procédure de divorce, sans constater que la dette était dépourvue de caractère ménager, faute d’être destinée à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants ».

10.  L’indemnité d’occupation ne fait pas bon ménage avec le caractère ménager de la dette, comme le montre l’arrêt rapporté. Il n’est pas certain que l’on puisse discerner avec précision la ligne jurisprudentielle de la Cour de cassation qui reste incertaine comme en témoigne l’attendu de la haute juridiction tiré de l’absence de moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l’occupation des lieux par un seul des époux.

 


NOTES DE BAS DE PAGE

1 – « Départ d’un époux et charge de l’indemnité d’occupation due après la rupture du bail », Defrénois Flash 12 juin 2017, n° 140h6, p. 5 ; Vial-Pedroletti B., « Solidarité des époux. Indemnité d’occupation non constitutive d’une dette ménagère », Loyers et copr. 2014, comm. 114 ; Louis D., « Solidarité ménagère, séparation de fait et indemnité d’occupation », Dalloz actualité, 9 juin 2017 ; « Solidarité entre époux et indemnité d’occupation : la dette doit avoir un caractère ménager » Lamyline, 23 mai 2017 ; S. B., « Étendue de la solidarité entre époux au titre du bail d’habitation », Rev. loyers 1er janv. 2014, n° 943, p. 23 ; Vauvillé F., « Dettes de loyer – Solidarité des époux – Séparation », Dr. & patr. 1er juin 2000, n° 83. Indemnité d’occupation et dette ménagère. Solidarité légale et indemnité d’occupation : http://basededonnees.indicator.fr/bail_d_habitation___conjoints/solidari....
2 – Louis D., « Solidarité ménagère, séparation de fait et indemnité d’occupation », art. préc.
3 – Dekeuwer-Défossez F., « Le régime primaire », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, n° 374-51.
4 – Lucet F. et Vareille B., « Régime primaire : la solidarité des dettes ménagères et le logement de la famille désunie », RTD civ. 1993, p. 180.
5 – CA Montpellier, 5e ch., sect. A, 31 janv. 2011, n° 10/05947.
6 – Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 02-20287 : RLDC 2005/22, n° 920 ; Dekeuwer-Défossez F., « Mesures provisoires relatives aux époux », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, n° 348-43.
7 – Gebler L., « L’occupation du logement pendant l’instance en divorce », AJ fam. 2011, p. 461.
8 – Louis D., « Solidarité ménagère, séparation de fait et indemnité d’occupation », art. préc.
9 – Solidarité entre époux et indemnité d’occupation, Cass. 3e civ., 4 mars 2009, n° 08-10156 : AJDI 2009, p. 536.
10 – Louis D., « Solidarité ménagère, séparation de fait et indemnité d’occupation », art. préc.
11 – Rémy J. et Pialoux M., « L’actualité jurisprudentielle des loyers d’habitation », Rev. loyers 1er déc. 2007 n° 882, p. 488.
12 – Cass. 2e civ., 28 oct. 1999, n° 97-20071.
13 – Le Guidec R., chap. 141 « Passif provisoire : engagement des époux à l’égard des tiers : obligation à la dette », in Droit patrimonial de la famille, 2014, Dalloz action.
14 – RTD civ. 1998, p. 750.
15 – Perrot R., « Titre exécutoire. Personnalisation du titre. Nullité des poursuites contre des personnes non désignées dans le titre (Cass. com., 26 oct. 1999 : Juris-Data n° 003857 – Cass. 2e civ., 28 oct. 1999 : Juris-Data n° 003684 – Cass. 2e civ., 16 déc. 1999) », RTD civ. 2000, p. 167.
16 – Beignier B., Cabrillac R. et Labasse J., « Droit des régimes matrimoniaux et droit du patrimoine », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 103-65.
17 – Lefort C., « Juillet 2005-avril 2006 : de nouvelles perspectives jurisprudentielles et législatives », Dr. & patr. n° 150, p. 87 ; Cayrol N., Droit de l’exécution, 2e éd, 2013, LGDJ, n° 431.
18 – Vauvillé F., « À défaut de disposition spéciale, toute saisie pratiquée sur un bien commun peut être poursuivie contre le seul époux débiteur », RJPF 2007/4, 1er avr. 2007, p. 19.
19 – Vareille B., « Régime de communauté : on ne peut saisir les biens d’un conjoint, ni ses gains et salaires, même en cas de solidarité ménagère, sur le fondement d’un titre exécutoire pris à l’encontre de l’autre conjoint (Cass. 2e civ., 28 oct. 1999 : Personne et famille, janv. 2000, p. 14, note Valory S.) », RTD civ. 2000, p. 386.

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