23 juin 10:08

La neutralité des sexes refusée à l’état civil

Pour les étudiants en

L1

Un article de Maxime Péron, doctorant en droit privé, université de Bretagne Occidentale et Universidade de São Paulo (Brésil) à retrouver en accès libre via votre ENT

Par son arrêt du 4 mai dernier, la Cour de cassation refuse la neutralité des sexes à l’état civil et conforte la binarité des sexes masculin et féminin en droit. Malgré ce refus, l’hypothèse d’un « sexe neutre » en droit français apparaît pour régler les difficultés juridiques subies par les individus intersexués.

Cass. 1re civ., 4 mai 2017, no 16-17189

Extrait :

La Cour

(...)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Orléans, 22 mars 2016), que D, né le (…), a été inscrit à l’état civil comme étant de sexe masculin ; que, par requête du 12 janvier 2015, il a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande de rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à l’indication « sexe masculin », celle de « sexe neutre » ou, à défaut, « intersexe » ;

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1. que le respect de la vie privée suppose en particulier le respect de l’identité personnelle, dont l’identité sexuée est l’une des composantes ; que l’identité sexuée résulte de façon prépondérante du sexe psychologique, c’est-à-dire de la perception qu’a l’individu de son propre sexe ; qu’au cas présent, D faisait valoir, au soutien de sa demande de rectification de son acte de naissance, qu’il était biologiquement intersexué et ne se considérait, psychologiquement, ni comme un homme ni comme une femme ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par D, que cette demande était « en contradiction avec son apparence physique et son comportement social », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la mention « de sexe masculin » figurant sur l’acte de naissance de D n’était pas en contradiction avec le sexe psychologique de D, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 99 du Code civil ;

2. qu’en subordonnant la modification de la mention du sexe portée sur l’état civil à la condition que le sexe mentionné ne soit pas en correspondance avec l’apparence physique et le comportement social de l’intéressé, quand la circonstance que la mention du sexe corresponde à l’apparence physique et au comportement social de l’intéressé ne suffit pas à exclure que son maintien porte atteinte à son identité sexuée et donc à sa vie privée, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 99 du Code civil ;

3. que la cour d’appel a elle-même constaté « qu’en l’absence de production d’hormone sexuelle, aucun caractère sexuel secondaire n’est apparu, ni de type masculin ni de type féminin, le bourgeon génital embryonnaire ne s’étant jamais développé, ni dans un sens ni dans l’autre, de sorte que si D dispose d’un caryotype XY c’est-à-dire masculin, il présente indiscutablement et encore aujourd’hui une ambiguïté sexuelle » ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par D, que « D présente une apparence physique masculine », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 99 du Code civil ;

4. que, devant les juges du fond, D faisait valoir que ses éléments d’apparence masculine (barbe, voix grave) étaient uniquement la conséquence d’un traitement médical destiné à lutter contre l’ostéoporose et ne pouvaient donc « être pris en considération pour déterminer son ressenti » quant à son identité sexuée ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par D, que « D présente une apparence physique masculine », sans répondre à ce moyen d’où il résultait que cette apparence était purement artificielle et ne relevait pas d’un choix de D, de sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée pour écarter sa demande de rectification d’état civil, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

5. qu’il résulte des articles 143 et 6-1 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, que la différence de sexe n’est pas une condition du mariage et de l’adoption ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par D, que celui-ci s’était marié et avait, avec son épouse, adopté un enfant, motif impropre à exclure que le maintien de la mention « de sexe masculin » porte atteinte au droit de D au respect de sa vie privée, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 99 du Code civil ;

6. que, devant les juges du fond, D produisait de nombreuses attestations certifiant que son comportement social n’était ni celui d’un homme ni celui d’une femme ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir que D aurait eu un « comportement social » masculin, qu’il s’était marié et avait, avec son épouse, adopté un enfant, sans analyser, même sommairement, les attestations ainsi produites, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

7. que l’article 57 du Code civil impose seulement que l’acte de naissance énonce « le sexe de l’enfant » ; que cette disposition ne prévoit aucune liste limitative des sexes pouvant être mentionnés pour son application ; qu’en affirmant « qu’en l’état des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il n’est pas envisagé la possibilité de faire figurer, à titre définitif, sur les actes d’état civil une autre mention que sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d’ambiguïté sexuelle », la cour d’appel a violé l’article 57 du Code civil, ensemble le point 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes d’état civil ;

8. qu’il appartient au juge de garantir le respect effectif des droits et libertés fondamentaux reconnus à chacun, en particulier par les conventions internationales auxquelles la France est partie, lesquelles ont, dans les conditions posées par l’article 55 de la Constitution, une valeur supérieure à celle des lois ; que, saisi au cas d’espèce de la situation d’une personne intersexuée biologiquement et psychologiquement, il lui appartenait d’assurer le respect du droit de cette personne au respect de sa vie privée, et notamment de son identité sexuée, lequel implique la mise en concordance de son état civil avec sa situation personnelle ; qu’il disposait pour ce faire, en application de l’article 99 du Code civil, du pouvoir d’ordonner toute modification de l’acte de naissance nécessaire au respect du droit de la personne qui l’avait saisi à sa vie privée ; que le juge ne pouvait, pour refuser de faire droit à cette requête, affirmer que la demande présentée par D posait des questions délicates relevant de la seule appréciation du législateur ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 5 et, 99 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ;

Et attendu que, si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ; que la reconnaissance par le juge d’un « sexe neutre » aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;

Que la cour d’appel, qui a constaté que D avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans son acte de naissance, a pu en déduire, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, que l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi.

(...)

 

Cass. 1re civ., 4 mai 2017, no 16-17189

Le sexe de l’individu, qu’il soit masculin ou féminin, est indiqué sur l’acte de naissance de l’enfant1 et constitue un élément essentiel de l’état des personnes2. À la naissance, il est classiquement déterminé au regard des aspects biologiques du corps du nouveau-né3. Pourtant, cette indication peut s’avérer difficile, voire impossible, lorsque la personne présente des éléments physiologiques d’appartenance à chacun des deux sexes4. Dans une telle hypothèse, il apparaît difficile de déterminer le sexe de cet enfant intersexué puisque deux sexes s’entremêlent dans un seul corps5. Confronté à l’intersexualisme, le droit doit-il persister dans la binarité des sexes ou au contraire la remettre en question en proposant une catégorie supplémentaire qualifiée de « sexe neutre » ? La réponse à cette question est donnée par l’arrêt inédit du 4 mai 2017 de la première chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, un individu a été déclaré comme étant de sexe masculin à sa naissance par ses parents à l’officier d’état civil. Sa masculinité se retrouve socialement, puisque ses parents et son entourage l’ont élevé comme tel, et biologiquement, puisque possédant un caryotype masculin XY. Pourtant, en grandissant sa masculinité ne s’est pas confirmée, l’intéressé présentant un « hypogonadisme avec impubérisme » qui se caractérise physiologiquement par une absence de développement sexuel : à l’âge adulte ses organes génitaux ont conservé à la fois des aspects féminins et masculins6. Cette situation, qui a pour conséquence une androgynie, et plus généralement l’impossibilité pour l’individu de s’identifier comme étant de sexe masculin, s’apparente à un état intersexué7. De ce fait, par une requête du 12 janvier 2015 l’intéressé a demandé le remplacement de la mention « masculin » par la mention sexe « neutre » ou à défaut « intersexe ».

Le 20 août 2015, le tribunal de grande instance de Tours admettait la substitution dans l’acte de naissance de la mention « sexe neutre » à celle de « sexe masculin » pour cet individu « intersexué8 », bouleversant la conception binaire des sexes en droit français9. Saisie par le procureur de la République, la cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement tourangeau par son arrêt du 22 mars 201610. Ce refus du « sexe neutre » à l’état civil a conduit l’intéressé à former un pourvoi en cassation, invitant la haute juridiction à se demander si la mention « sexe neutre » peut-être inscrite dans les actes de l’état civil ?

Rejetant le pourvoi, les juges du Quai de l’horloge retiennent que « la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que féminin ou masculin ». Par conséquent, la binarité des sexes en droit français en ressort confortée (I). Pourtant, cet arrêt ne solutionne pas le problème subi par un individu « intersexe » et invite à la discussion sur la persistance de la binarité des sexes en France (II).

I – La binarité des sexes confortée

Par cet arrêt, la Cour de cassation exclut l’hypothèse d’un « sexe neutre » à l’état civil, mais les fondements juridiques ne manquant pas pour justifier l’exclusion pouvait-il en être autrement ?

La haute juridiction énonce que la loi française ne permet pas de faire figurer dans les actes de l’état civil l’indication « d’un sexe autre que masculin ou féminin », sans s’appuyer sur un fondement textuel, alors que la cour d’appel se fondait sur l’article 57 du Code civil. Si cet article dispose que l’acte de naissance énoncera le sexe de l’enfant, il n’impose pas la binarité des sexes11. La binarité des sexes n’est imposée que par une circulaire du 10 janvier 2000 qui précise que le sexe doit être indiqué sur l’acte de naissance par la lettre M (masculin) ou la lettre F (féminin)12. En outre, comme le soutien l’avocat général, cette dualité des sexes se retrouve en droit positif notamment dans les textes luttant contre les discriminations sexuelles. D’ailleurs, la jurisprudence, rare mais constante, conforte cette polarité du droit puisque l’individu même s’il présente « des anomalies organiques doit être obligatoirement rattaché à l’un des deux sexes masculin ou féminin »13, tout en permettant le changement du sexe en cas d’erreur à la naissance14. Par conséquent, l’arrêt de la première chambre civile s’inscrit dans cette continuité, et conforte la binarité des sexes à l’état civil. Justifiée en droit, la mise en œuvre de la binarité est difficile, voire impossible, comme en l’espèce, pour une personne intersexuée.

Dans une telle situation, une solution partielle est apportée par l’article 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 qui autorise que ne soit indiqué dans l’acte de naissance aucune mention sur le sexe de l’enfant « si dans certains cas exceptionnels le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d’un nouveau-né ». La circulaire précise que « le sexe peut être déterminé définitivement dans le délai d’un an ou deux ans, à la suite de traitements appropriés »15. Dès lors, la circulaire ne prévoit pas la situation similaire au cas d’espèce, soit lorsque le sexe ne sera jamais déterminable, laissant croire à l’existence d’un « vide juridique » selon le tribunal de grande instance de Tours16 et à la possibilité de la reconnaissance du « sexe neutre »17. Cette analyse a été infirmée par la cour d’appel au motif d’une contradiction entre l’apparence physique et le comportement social de l’intéressé. Critiquée par le demandeur au pourvoi tant dans son interprétation de l’article 57 du Code civil que dans celle de la circulaire, la position de la cour d’appel l’est également car elle constituerait une atteinte au respect de la vie privée.

La Cour de cassation rappelle que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales protège l’identité sexuelle mais énonce que la dualité des sexes poursuit un but légitime nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. Par suite, reconnaître une catégorie neutre bouleverserait le droit positif et exigerait une évolution législative18.

S’il est vrai que l’influence majeure de la Cour européenne sur les questions de l’identité sexuelle19 impose aux juridictions françaises de prendre en compte l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme préservant le respect de la vie privée20, la Cour n’a jamais exigé la reconnaissance d’un sexe neutre21. En conséquence, la Cour de cassation considère que la cour d’appel « a pu en déduire » que l’atteinte au droit au respect de la vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. La formulation n’en reste pas moins intéressante. L’expression « a pu en déduire » exprimant un contrôle léger de la Cour de cassation, il est permis de se demander si à l’avenir le droit au respect de la vie privée ne pourrait pas justifier la reconnaissance du « sexe neutre » en droit interne.

Dans tous les cas, par cet arrêt, la haute juridiction conforte la binarité des sexes à l’état civil et rappelle, comme l’avait déjà fait la cour d’appel, que seul le législateur a le pouvoir de créer une catégorie « sexe neutre ». Reste que les difficultés juridiques soulevées par l’intersexualisme perdurent et permettent de discuter de la pertinence du maintien en droit d’un état civil polarisé autour des seuls sexes féminin et masculin.
 

II – La binarité des sexes discutée

La problématique liée à l’état civil des intersexués n’est pas nouvelle22, mais elle restait en retrait des discussions juridiques françaises sur l’identité sexuelle notamment par rapport au transsexualisme. Cette affaire a le mérite de mettre en avant cette problématique trop souvent délaissée.

La combinaison des articles 55 et 57 du Code civil impose que le sexe de l’enfant soit déterminé dans les cinq jours suivant la naissance, délai précédemment de trois jours avant la loi du 18 novembre 201623. Il semble incohérent d’imposer une détermination du sexe d’un enfant intersexué dans un si bref délai. Pour parer à cette difficulté, la circulaire du 28 octobre 2011 n’impose la détermination définitive qu’au bout de un an ou deux ans24. Mais encore faut-il que cette détermination soit possible après une telle période. En l’espèce, le « sexe neutre » était souhaité par un sexagénaire, démontrant que la détermination dans un des deux sexes peut s’avérer très difficile, voire impossible. Cet échec de la binarité permet donc de se demander si le « sexe neutre » peut être reconnu à l’état civil.

Comme le rappelle la Cour de cassation, le droit positif français impose la binarité des sexes, binarité précisée non pas par l’article 57 du Code civil mais par une circulaire. Peut-être que le législateur pourrait préciser cette binarité dans le Code civil afin de faire disparaître toute hésitation ? Mais alors, ce serait persister dans l’obligation pour un intersexué de se voir assigner dans l’une des deux catégories. Pire, il serait exposé au risque de subir des opérations chirurgicales lourdes voire mutilantes. En effet, ces opérations, souvent indispensables pour se conformer à l’une des deux catégories, peuvent présenter des risques pour la personne intersexe25. En l’espèce, l’individu a d’ailleurs évoqué les souffrances résultant de ces actes, souffrances subies par plusieurs intersexués comme le démontrent les rappels à l’ordre de la France par le Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture de l’ONU sur ce point26. Dès lors, la question d’imposer une assignation dans l’un des deux sexes pour un individu intersexué est légitime à poser27.

La reconnaissance du sexe neutre à l’état civil peut-elle être la solution ? La réponse à cette question se trouve peut-être dans certains droits étrangers28 qui reconnaissent un « sexe neutre » ou « troisième sexe »29. Cependant, créer une troisième catégorie serait persister dans la classification des individus et n’empêcherait pas les discriminations. À cet égard l’exemple allemand présente un intérêt particulier puisqu’il est permis, depuis une loi du 7 mai 2013, aux parents d’inscrire un sexe indéterminé sur les certificats de naissance de leurs enfants s’ils sont nés intersexués. Au cours de son existence, l’individu « neutre » gardera la possibilité de modifier son identité sexuelle sur son acte de naissance et pourra ainsi décider de devenir ultérieurement homme ou femme30. Une telle solution présente des avantages car elle permet à la personne la possibilité de choisir son identité sexuelle en fonction de son ressenti tout en évitant une mutilation à la naissance31.

Le législateur français doit-il suivre la solution allemande ? Il pourrait s’agir d’un compromis acceptable entre la binarité actuelle et la consécration d’une catégorie supplémentaire. Mais plus simplement, ne serait-il pas envisageable de nier toute distinction de sexe à l’état civil en éliminant le critère du sexe du droit ? Il est permis de se poser la question du fait de la perte d’intérêt du sexe en droit français. Auparavant, l’identité d’un individu était figée, comme si elle était cachée derrière un masque immobile32 où le sexe était une composante essentielle de cette identité et de l’état des personnes33. Désormais, cette identité est de plus en plus mobile comme le démontre le déconditionnement, critiqué34 mais validé par le Conseil constitutionnel35 et la Cour européenne36, du changement de sexe par la loi du 18 novembre 201637. La mobilité du sexe à l’état civil lui fait perdre de son importance en droit… au point de le faire disparaître de l’état civil ?

Si cet arrêt de la Cour de cassation ne reconnaît pas l’existence du « sexe neutre » à l’état civil, il permet d’inviter le législateur à réfléchir à cette éventualité afin de résoudre les difficultés juridiques dont souffrent les intersexués et de répondre aux incertitudes actuelles du sexe en droit38. À l’avenir, aura-t-on une métamorphose du droit français sur cette question39 ?
 


NOTES DE BAS DE PAGE

1 – C. civ., art. 55 et C. civ., art. 57 combinés.
2 – Debet A., « Le sexe et la personne », LPA 1er juill. 2004, p. 21.
3 – Catto M.-X., « La mention du sexe à l’état civil », in Hennette-Vauchez S., Pichard M. et Roman D. (dir), La loi et le genre, 2014, CNRS éd.
4 – V. Lochak D., « Dualité de sexe et dualité de genre dans les normes juridiques », in Mélanges André Lajoie, université de Montréal, 2008, éd. Thémis.
5 – V. le mythe d’Aristophane : Platon, Le Banquet, 2013, Librio.
6 – V. Marais A., Droit des personnes, 2e éd., 2014, Paris, Dalloz, p. 106, n° 144 : les ambiguïtés sexuelles peuvent avoir une origine génétique (syndrome de Turner (XO), syndrome du triple X pour les femmes et syndrome de Klinefelter pour les garçons (XXY), ou une origine hormonale et se traduire par le phénomène des testicules féminisant.
7 – V. sur la définition : Moron-Puech B., Les Intersexuels et le droit, mémoire de Master, université Panthéon-Assas, 2010.
8 – TGI Tours, 20 août 2015 : Juris-Data n° 2015-022399 ; AJ fam. 2015, p. 613, note Le Gac-Pech S. ; D. 2015 p. 2295, note Vialla F. ; JCP G 2015, 1157, note Hauser J. ; RTD civ. 2016, p. 77, obs. Hauser J.
9 – Le Gac-Pech S., « Vers la mention d’un sexe neutre », AJ fam. 2015, p. 613.
10 – CA Orléans, 22 mars 2016, n° 15/03281 : D. 2016, p. 904, note Moron-Puech B. ; D. 2016, obs. Reigné P. ; AJ fam. 2016 p. 261, obs. Siffrein-Blanc C. ; AJ fam. 2016, p. 233, obs. Dionisi-Peyrusse A. ; JCP G 2016, n° 492, note Vialla F. ; Gaz. Pal. 12 juill. 2016, n° 270p2, p. 81, obs. Bloquel B. ; LPA 2 mai 2016, p. 9, note Péron M.
11 – Rassat M.-L., « Sexe, médecine et droit », in Mélanges offerts à P. Raynaud, Paris, 1985, Dalloz, p. 660 ; Hauser J., « Le mystère du chevalier d’Eon », JCP G 2015, 1157.
12 – Circ., 10 janv. 2000, relative à l’instruction générale : BO min. de l’Intérieur, n° 1, 2000, p. 235.
13 – CA Paris, 18 janv. 1974 : D. 1974, p. 196 – TGI Dijon, 2 mai 1977 : Gaz. Pal. Rec. 1977, 2, p. 577 – TGI Saint-Etienne, 11 juill. 1979 : D. 1981, p. 270.
14 – CA Versailles, 22 juin 2000 : Juris-Data n° 134595 ; JCP G 2001, II 10595, note Guez P. ; RTD civ. 2001, p. 849, obs. Hauser J.
15 – IGREC, 19 févr. 1970 : JO, 23 avr. 1970, p. 3866, § 228b ; Circ. n° JUSC1119808C, 28 oct. 2011 : BOMJL 30 nov. 2011, n° 2011-11, § 55.
16 – Le Maigat P., « Rencontres du troisième sexe : Le juge et l’hermaphrodite ou les incertitudes du genre », Rev. DH, act. droits-libertés, 3 juin 2016, http://revdh.revues.org/2102.
17 – TGI Tours, 20 août 2015, préc.
18 – Contra Catto M.-X., « De la neutralité biologique à la masculinité juridique », RLDF 2016, chron. 18.
19 – Byk C., « Convention européenne des droits de l’Homme et prise en compte du genre dans la protection de la vie privée et des liens familiaux », in Zattara-Gros A.-F., Bioéthique et Genre, Paris, 2013, LGDJ.
20 – CEDH, 11 juill. 2002, n° 28957/95, Goodwin c/ Royaume-Uni : D. 2003, p. 2032, note Chavent-Leclère A.-S. ; D. 2003, somm., p. 525, obs. Birsan C. ; D. 2003, p. 1935, obs. Lemouland J.-J. ; JCP G 2003, 1, 101, spéc. n° 1, note Favier Y. ; JCP G 2003, 109, spéc. nos 16 et 22, obs. Sudre F. ; D. 2003, p. 1077, obs. Massip J. ; Dr. famille 2002, étude 133, note Gouttenoire-Cornut A. ; RTD civ. 2002, p. 782, obs. Hauser J. et p. 862, obs. Marguénaud J.-P. – CEDH, 10 mars 2015, n° 14793/08, Y. Y. c/ Turquie : D. 2015, p. 1875, obs. Reigné P. ; RTD civ. 2015, p. 331, obs. Marguénaud J.-P. et p. 349, obs. Hauser J. ; RDSS 2015, p. 643, note Paricard S. ; Dalloz actualité, 19 mars 2015, obs. Coustet T. ; Rev. DH, act. droits-libertés, mars 2015, note Moron-Puech B. ; Dr. famille 2015. comm. 113, obs. Marchadier F. ; RLDC 2015, 129, p. 46, note Bernard-Xémard C.
21 – Hauser J., « Le mystère du chevalier d’Eon », at. préc.
22 – V. Borillo D., « Pour une théorie du droit des personnes et de la famille émancipée du genre », in Gallus N. (dir.), Droit des familles, genre et sexualité, 2012, LGDJ : la possibilité d’un genre neutre était envisagée dès le XIXe siècle.
23 – L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO n° 0269, 19 nov. 2016, art. 54.
24 – IGREC, 19 févr. 1970, préc. ; Circ. n° JUSC1119808C, 28 oct. 2011, préc.
25 – Gogos-Gintrand A., « Intersexualité : binarité des sexes, médecine et droit », RDSS 2016, p. 920.
26 – Cité par Gogos-Gintrand A., préc. : Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fifth periodic report of France, CRC/C/FRA/CO/5 (29 janv. 2016) ; Comité contre la torture, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la France, CAT/C/FRN7 (4 mai 2016).
27 – Hauser J., « Le mystère du chevalier d’Eon », art. préc.
28 – Péron M., « L’intersexualisme, l’admission d’un troisième genre au regard des exemples étrangers », Rev. DH 2015, n° 8, http://revdh.revues.org/1652.
29 – Byk C., « Quelle place pour un “troisième sexe” en droit positif ? », in Mélanges en l’honneur du professeur Claire Neinrick, Paris, LexisNexis, 2015, p. 171 et s.
30 – V. Bottiau A., « Der, die, das… genre masculin, féminin, neutre… mais pas de troisième sexe ! », RLDC 2017, n° 145-48.
31 – Péron M., « Le refus du “sexe neutre” à l’état civil », LPA 2 mai 2016, p. 9, note sous CA Orléans, 22 mars 2016, n° 15/03281.
32 – Expression empruntée à Hauriou M., Leçons sur le mouvement social, 1899, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, p. 148-149.
33 – Branlard J.-P., Le sexe et l’état des personnes. Aspects historique, sociologique et juridique, Terré F. (préf.), 1993, LGDJ, nos°19 et s.
34 – V., par ex., Marais A., « Le sexe si que je veux, quand je veux ! », JCP G 2016, 1164 ; Paricard S., « Une libéralisation du changement de sexe qui suscite des interrogations majeures », AJ fam. 2016, p. = 585.
35 – Cons. const., 17 nov. 2016, n° 2016-739 DC : LEFP déc. 2016, n° 110c8, p. 1, obs. Batteur A.
36 – CEDH, 6 avr. 2017, nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13, A. P. Garçon et Nicot c/ France.
37 – L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, prc., art. 56.
38 – Libchaber R., « Les incertitudes du sexe », D. 2016, p. 20.
39 – Pour faire référence à : Ovide, Métamorphoses, 2001, Actes Sud, no 9-790.

Articles recommandés
Mercredi 5 Octobre 2022 - 10:18
Le mois de septembre a tiré sa révérence. A présent, un rythme commence à s’installer : les TD ont fait apparition dans ton emploi du temps et les Cours Magistraux sont – déjà – bien installés....
Mardi 18 Janvier 2022 - 10:54
En amphi, en TD, à la BU ou dans le train, la #ConstitutionLextenso t'accompagnera sur ton téléphone, ton ordinateur ou iPad et t'aidera dans la préparation de tes cours, TD et partiels de droit...
Vendredi 15 Novembre 2019 - 15:45
L’article L. 52-8 du Code électoral fait désormais partie des « fondamentaux » du droit électoral. Ce dispositif fait obstacle à toute participation de toute personne morale au financement de toute...
Jeudi 17 Octobre 2019 - 15:37
M. X diligente alors une action en contestation de la reconnaissance de M. Y et de reconnaissance de sa paternité à l’égard de l’enfant XZ. Le tribunal de Dieppe accueille sa demande mais la cour...
Jeudi 26 Septembre 2019 - 16:19
Cons. const., 17 mai 2019, no 2019-783 QPC L’issue prévisible peut-elle être exaltante ? Les juristes détestent en général les fictions politiques, d’abord parce que le droit est une science,...
Mardi 25 Juin 2019 - 18:04
I – Le nihil obstat délivré par le Conseil constitutionnel à l’engagement d’un « référendum d’initiative partagée » (RIP) contre la privatisation des Aéroports de Paris (ADP) est-il une affaire...
Vendredi 14 Juin 2019 - 17:51
1. Tout part d’un acte anodin qui fait désormais partie du quotidien de nombreuses personnes en France et dans le monde : il s’agit de publier sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) des...
Vendredi 24 Mai 2019 - 16:18
Originellement sept, ils sont huit depuis octobre 2018. La situation est inédite sous la Ve République, puisque jamais le nombre de groupes n’a été aussi élevé. En outre, la fondation d’un groupe en...
Jeudi 28 Février 2019 - 09:52
CAA Bordeaux, 2e ch., 4 déc. 2018, no 16BX02831 (en accès libre sur Lextenso.fr via votre ENT)  Extrait : La Cour : (…) Mme D. a bénéficié d’une fécondation in vitro à l’issue de...
Jeudi 7 Février 2019 - 15:37
« 1789 a commencé en 1715 », dit Bertrand Tavernier dans son film Que la fête commence. Où se situe 2018 dans l’histoire politique et sociale française ? Est-ce une année qui s’inscrit dans la suite...