26 Mars 11:00

Tout ce qui n’est pas interdit n’est pas permis ! Le droit de ne pas contribuer à sa propre accusation et la sonorisation des cellules de GAV

Pour les étudiants en

L3

Au cours d’une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable.

Cass. ass. plén., 6 mars 2015, no 14-84339, ECLI:FR:CCASS:2015:CR90617, M. X, PB (cassation ch. instr. CA Paris, 5 juin 2014), M. Terrier, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, av.

Extrait de la décision

(…)

Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation, présentée par M. X, des procès-verbaux de placement et d’auditions en garde à vue, de l’ordonnance autorisant la captation et l’enregistrement des paroles prononcées dans les cellules de garde à vue, des pièces d’exécution de la commission rogatoire technique accompagnant celle-ci et de sa mise en examen, prise de la violation du droit de se taire, d’un détournement de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, l’arrêt retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M. X avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l’article 62-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, que l’interception des conversations entre MM. Z et X a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du Code de procédure pénale, lesquelles n’excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d’autres lieux visés par l’article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l’interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s’applique qu’aux auditions et non aux périodes de repos ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’au cours d’une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable, la chambre de l’instruction a violé les textes et principes susvisés ;

Par ces motifs, (…)

Casse et annule (...)


Alors que la doctrine est à peu près unanime sur la déloyauté des enregistrements obtenus à partir des micros placés par des enquêteurs en cellules de garde à vue, cette question continue depuis l’année dernière de soulever de grandes difficultés à nos juridictions. Qu’à cela ne tienne, l’assemblée plénière de la Cour de cassation est là précisément pour répondre à ce type de situation, et a rendu, le 6 mars dernier, une décision très générale qui va sans doute, par un effet de dominos, nous amener à réfléchir à nouveau sur toute une série d’aspects de notre procédure relatifs à la garde à vue, au droit au silence et au droit de ne pas s’auto-incriminer – désormais consacré pleinement en droit interne.

Il est difficile de comprendre les hésitations qu’a suscité la question des micros en cellules de garde-à-vue sans connaître la générosité de certains précédents de la chambre criminelle vis-à-vis de la question de la sonorisation. Cette mesure d’enquête particulièrement intrusive est entrée dans notre droit il y a une dizaine d’années, à l’occasion de la fameuse loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité », accompagnant un ensemble de procédures dérogatoires relatives au crime organisé qui est devenu avec la délinquance sexuelle, le terrorisme et la récidive, un des thèmes récurrent de l’ouvrage législatif.

La loi comporte un certain nombre de restrictions, une liste de lieux impénétrables. Ainsi, l’article 706-96 interdit qu’on sonorise les domiciles, bureaux et véhicules des avocats, députés, sénateurs et magistrats, les cabinets des médecins, les études de notaires et huissiers, ainsi que les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle. Mais pas un mot sur les cellules de garde à vue.

Or, juste après l’entrée en vigueur de cette loi, la haute juridiction avait autorisé qu’on ait recours au procédé de sonorisation dans des situations tout à fait limites du point de vue de la loyauté de la justice, comme par exemple les parloirs de maisons d’arrêt (Cass. crim., 1er mars 2006, n° 05-87251). Ces décisions avaient en quelque sorte donné le ton, comme si tout ce qui n’était pas interdit était permis – et certains pensaient qu’à peu près tout lieu non mentionné par le code pouvait être placé sur écoute, præterea sanctum nihil est, disait Juvénal !

D’où l’idée qui germa dans la tête des enquêteurs dans cette espèce. Suite à un vol à main armée commis début 2012, deux membres d’un groupe de malfaiteurs sont identifiés et surveillés. Alors que l’organisation criminelle dont ils font partie semble projeter un nouveau méfait, les policiers envisagent un stratagème pour faciliter l’identification des complices et la responsabilité de chacun au sein de l’organisation (tout le reste avait échoué, nous diront les pièces de la procédure). Ils suggèrent au juge d’instruction de faire installer des micros dans deux cellules adjacentes du commissariat et de placer les deux individus en garde à vue d’une telle façon qu’ils passeront la nuit dans ces cellules. Les gardés-à-vue seront séparés mais libre de communiquer à travers les barreaux, même si on leur interdira solennellement de le faire. On enregistrera et retranscrira leurs conversations pour constituer des preuves de leurs implications et de l’implication de tiers.

L’ordonnance autorisant un tel stratagème était rédigée ainsi : « Vu les articles 706-96 et 706-102 du Code de procédure pénale : (…) eu égard à la difficulté, pour les enquêteurs, de rassembler de nouveaux éléments de preuve, il apparaît indispensable à la manifestation de la vérité de procéder à la sonorisation de l’intérieur des cellules de garde à vue que les personnes soupçonnées vont occuper ; Attendu que la sonorisation de ces geôles permettra en effet aux enquêteurs de recueillir des informations sur les faits visés aux réquisitoires introductif et supplétifs et de déterminer le rôle de chacun des mis en cause, leurs relations et le déroulement des faits si les gardés à vue tentent de communiquer entre eux malgré l’interdiction qui leur en sera faite ».

Le stratagème fonctionne (sans quoi l’affaire se serait arrêtée là !). Les gardés-à-vue font toute une série de déclarations compromettantes, contraires à ce qu’ils avaient (partiellement) avoué aux enquêteurs, et mettant en cause des tiers qui ont pu être identifiés et mis en examen par la suite.

Cette affaire va révéler une tension entre les juridictions de fond – juges et chambre de l’instruction – et la Cour de cassation. Saisie d’une requête en nullité, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles va refuser, le 4 juillet 2013, de faire droit à une telle demande. La forme des deux procédés (placement en garde à vue et sonorisation) a été respectée, passez votre chemin… La Cour de cassation est alors saisie d’un pourvoi et la chambre criminelle va, le 7 janvier 2014, s’élever contre un tel procédé « déloyal » : « en statuant ainsi, alors que la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement de MM. Z et X dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux participait d'un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené M. X à s'incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. » (Cass. crim., 7 janv. 2014, n° 13-85246 : Bull. crim., n° 1).

Mais cela ne va pas suffire à convaincre les magistrats. La cour d’appel de Paris, qui s’était vue renvoyer l’affaire, va à nouveau rejeter la requête en nullité retenant notamment que le Code de procédure pénale n’a pas pris soin d’interdire de sonoriser les locaux de garde à vue et que les policiers n’ont ni incité, ni provoqué les propos des gardés-à-vue. Il faut dire que les conséquences d’une telle annulation allaient être lourdes, puisqu’apparemment une importante partie du dossier construit ultérieurement y faisait référence. Un nouveau pourvoi est déposé et la chambre criminelle de la Cour de cassation arrête le renvoi à l’assemblée plénière le 15 octobre 2014.

 

I. Le rejet de l’argument a contrario

La thèse des juges du fond reposait principalement sur deux idées. D’abord, un argument a contrario : l’article 706-96 du Code de procédure pénale énumère (par référence) toute une série de lieux non-sonorisables. D’aucun ironiserait sans doute en remarquant que sont des lieux de la bonne société qui sont protégés : cabinets de médecin, de notaires, d’huissier, domiciles de sénateurs et de députés, locaux de presse… nulle mention de d’endroits sordides comme les maisons d’arrêts et les commissariats de police. Puisque le législateur n’a pas cru bon de préciser quoi que ce soit au sujet de ces lieux, c’est qu’il doit être possible de les sonoriser – argumentera-t-on à Versailles et à Paris.

Que le législateur n’ait pas prévu d’interdit pour les enquêteurs est un fait qui explique que la situation pose problème – mais nullement un soutien en faveur d’une autorisation. La Cour de cassation n’a pu qu’affirmer puis réaffirmer l’erreur d’une telle construction. Le principe « Tout ce qui n’est pas interdit est permis » ne s’applique qu’aux personnes privées. Ce principe est une garantie d’un État de droit, il est justement l’inverse d’un blanc-seing à ce même État ! Si tout ce qui n’est pas interdit est permis pour une personne privée, l’administration doit, quant à elle, obéir à la loi conformément à la hiérarchie des normes, et si l’article 706-96 dresse une liste d’interdits, cette liste ne saurait être limitative car elle doit être interprétée en références aux normes qui sont lui sont supérieures (par exemple, le principe de loyauté de la preuve). D’où la nécessité de se pencher à nouveau sur le principe de loyauté.

 

II. La réaffirmation du principe de loyauté

Pour les juges du fond, le principe de loyauté n’interdit que la provocation – et en l’occurrence les gardés-à-vue n’ont pas été provoqués à faire de telles déclarations. On les a simplement mis dans un contexte où ils ont été amenés à faire de telles déclarations d’eux-mêmes.

Cette position est rejetée sans difficulté par l’assemblée plénière, qui reprend et agrémente la solution dégagée par la chambre criminelle, suggérant que le placement « durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable ».

Les juges du fond avaient relevé qu’interdiction avait été faite aux gardés-à-vue de communiquer, y voyant là la preuve d’une absence de provocation de la part des enquêteurs. L’assemblée plénière va quant-à-elle ignorer entièrement cet élément, estimant que le choix de cellules adjacentes est suffisant pour révéler le stratagème policier indigne. Si personne n’a « provoqué » à proprement parler les propos échangés (par exemple, ils ne répondent pas à une question des enquêteurs), on a malgré tout pris soin de faciliter la communication des gardés-à-vue entre eux par le choix des cellules contiguës et ce, relève la Cour, « de manière à susciter des échanges verbaux ».

On aurait pu évoquer un autre argument, à savoir que si l’interdit n’est pas contradictoire avec la provocation, il peut même l’inciter. Cette technique de manipulation, dite de la psychologie inversée, consiste à tenir un discours allant à l’encontre de ce que l’on souhaite en fait suggérer, s’appuyant sur le fait qu'un individu qui s'aperçoit que l'on tente de le convaincre tend à faire l'opposé par esprit de contradiction (la technique, bien connue des psychologues, fait des merveilles avec les enfants !). Mais les juges ont manifestement souhaité dépasser le problème classique de la provocation et dégager une réflexion plus générale sur le régime de la garde à vue.

 

III. Le refus de l’utilitaire

« La fin ne justifie pas les moyens », nous indique l’avocat général dans son avis, manifestant un rejet de toute posture utilitaire, c’est-à-dire guidée par l’efficacité de la mesure au détriment des principes que l’on doit respecter coûte que coûte. Le refus de l’utilitaire est le fondement du principe de loyauté (et, nous rappelle-t-il très justement, de l’interdit de la torture) et il est certain que l’efficacité est un bien maigre argument en procédure pénale, car toute remarque relative à l’efficacité nécessiterait pour être étayée convenablement une mesure objective des griefs et des bénéfices obtenus – mesure sur laquelle Jeremy Bentham et bien d’autres après lui se sont cassés les dents.

En procédure pénale, il faut être réaliste et ne pas jouer à l’autruche : la mesure qui est mise en cause dans notre espèce est une garde-à-vue qui, si elle pouvait formellement se défendre sur d’autres motifs, a été en réalité mise en place uniquement pour piéger ces deux hommes. La mesure n’a rien de comparable avec des exemples proches qu’on pourrait imaginer avoir des conséquences similaires, mais qui ne sont pas vraiment analogues du point de vue des enquêteurs : par exemple, l’interception d’un mot griffonné sur une feuille de papier lancé d’une cellule à l’autre n’entrera pas dans la portée de cette jurisprudence.

La question qui s’est posée à l’assemblée plénière est, il faut s’en rendre compte, relativement grave : va-t-on autoriser que se généralise des placements en garde à vue collectifs aux fins de favoriser les échanges entre co-suspects – et ce alors même que l’article 62-2 du Code de procédure pénale pose comme condition possible de placement « Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices » ? Une mesure peut-elle servir à quelque chose et à son contraire ? Peut-elle être utilisée dès lors qu’elle est utile ?

Faces aux limites de l’utilitarisme, c’est l’argument d’un autre philosophe qui est alors en mesure de  l’emporter. La légitimité du système pénal ne repose que sur l’asymétrie entre la liberté que se donne le criminel et les contraintes que s’imposent les forces publiques, sans quoi : « l’aspect des procédures judiciaires et exécutives (…) empêche le coupable de condamner en soi son méfait et la nature de son action, car il voit commettre au service de la justice, commettre en bonne conscience, puis approuver la même espèce d’actions, à savoir l’espionnage, la duperie, la corruption, les pièges tendus, tout l’art plein de ruses et d’artifices du policier et de l’accusateur, puis encore ces actions essentiellement criminelles qui n’ont même pas pour excuse la passion : le rapt, la violence, l’outrage, l’incarcération, la torture, le meurtre, tels qu’ils sont marqués dans les différentes sortes de châtiments » (F. Nietzsche, La généalogie de la morale, trad. Henri Albert, Mercure de France, 1900, 3e éd., in Œuvres complètes de Frédéric Nietzsche, vol. 11, p. 131).

 

IV. L’adaptation à la nouvelle garde-à-vue

À plusieurs moments lors de cette procédure se pose la question de la différence entre cette situation, que l’on juge déloyale, et celle qui fut autorisée quelques années plus tôt de la sonorisation des maisons d’arrêt (v. plus haut). Le contraste entre ces deux décisions montre que nous sommes en train de faire face à toute une série d’ajustements, de mises au point et d’adaptations qui doivent être réglés du fait de la nouvelle garde à vue.

L’interrogatoire de garde à vue devenant un lieu plus contraignant pour les enquêteurs, du fait de la présence de l’avocat et du droit au silence qui est notifié, on voit se développer ces dernières années en France toutes une série d’adaptations policières qui d’ailleurs sont bien documentées outre-Atlantique, lorsqu’on a du faire face aux mêmes difficultés (Les Etats-Unis ont connu depuis les années 1960 les mêmes situations que nous, à partir de l’arrêt Miranda c/ Arizona dont nous connaissons tous la formulation : « Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous… »).

On recueille davantage de « déclarations spontanées », par exemple sur le lieu d’arrestation (mais comment savoir si elles sont vraiment spontanées ?), on interroge dans les couloirs, parfois autour d’un café, l’avocat du gardé-à-vue sur les échanges qu’il a eu avec son client – tentant de jauger sa réaction même si celui-ci (on l’espère) refuse de répondre, on feint d’ignorer la gratuité de l’intervention de l’avocat commis d’office – suggérant au gardé-à-vue qu’il risque de débourser des honoraires élevés et inutiles s’il a recours à ce droit, j’en passe et des meilleures.

Ces nouvelles situations vont nous forcer à définir clairement une ligne directrice, un principe autour de la garde à vue. C’est la principale contribution de l’assemblée plénière dans cet arrêt. Refusant d’admettre que « le droit au silence ne s’applique qu’aux auditions et non aux périodes de repos », celle-ci va, selon son communiqué de presse, « consacrer » le droit à ne pas contribuer à sa propre accusation – déjà reconnu par la CEDH. Désormais, la garde à vue est entièrement « couverte » par le droit au silence, et l’on gage que cette couverture va poser d’autres difficultés dans les années qui arrivent. Mais le problème de la sonorisation des cellules devrait (enfin ! ) être tranché.

 

Article à retrouver dans la revue Gazette du Palais du 21 mars 2015 n°80, P.10 ou sur Lextenso.fr en utilisant la référence " 215s8 " (via votre Environnement numérique de travail)

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