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Quelques tendances jurisprudentielles après l’entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014 : un principe de légalité à la fois respecté et malmené

Pour les étudiants en

L2

Cette étude revient sur quelques arrêts rendus depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014 à propos de différentes questions relatives à la peine, qui permettent de dégager certaines tendances. Si la Cour de cassation fait preuve d’une interprétation stricte des dispositions relatives à la récidive, il n’en va pas de même en matière de sursis et de prescription de l’action publique.

La loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et à l’efficacité des sanctions pénales a modifié assez substantiellement le droit de la peine, notamment en introduisant une peine de contrainte pénale 1 et en supprimant différents mécanismes limitant les possibilités d’individualisation en matière de sursis et de récidive 2 . Tel est le cas des peines-plancher des articles 132-18-1 et 132-19-1 du Code pénal issues de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs 3 , et de la règle de l’article 132-36 du Code pénal, selon laquelle tout sursis à une peine privative de liberté ou autre doit être révoqué par une nouvelle condamnation, sauf si la juridiction prononçant la seconde condamnation en décide autrement par décision spéciale et motivée 4 . Cette dernière règle est en effet inversée à compter du 1er janvier 2015, la révocation totale ou partielle d’un sursis nécessitant, à partir de cette date, une décision spéciale, ce qui fait de la non-révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation la règle de principe 5.

La loi du 15août 2014 a également déplacé et retouché l’ancien article 132-24 du Code pénal, qui précisait certaines directives d’individualisation de la peine et imposait une double motivation des peines d’emprisonnement prononcées sans sursis en matière correctionnelle 6. Cette obligation de motivation est reprise et renforcée par le nouvel article 132-19, particulièrement en ce qui concerne la peine d’emprisonnement ferme dépourvue de mesure d’aménagement 7.

Ces nouvelles dispositions sont nécessairement à l’origine de questions de droit transitoire, qui vont commander d’en apprécier la mansuétude par rapport aux textes antérieurs afin de déterminer si elles sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. Deux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation les 8 8 et 14 octobre 2014 9 sont particulièrement intéressants sur ce point, en montrant différentes interprétations du principe d’application immédiate des lois pénales plus douces, corollaire des principes de légalité et de nécessité des peines. Ce double mouvement de strict respect et de prise de distance avec les impératifs issus du principe de légalité se retrouve également avec deux arrêts des 14 octobre 10 et 7 novembre 2014 11 , rendus à propos de la computation des délais conditionnant le prononcé de la peine ou son aggravation, plus précisément de la computation du délai de prescription de l’action publique et du délai séparant les deux termes de la récidive.

Ces décisions, respectant (I) et malmenant le principe de légalité (II), conduisent à une répression qui, si elle peut paraître opportune en fait, s’éloigne quelque peu des prévisions du législateur et des équilibres, plus ou moins cohérents, qu’il a institués ou modifiés 12 , parfois au grand dam de l’individualisation renforcée de la peine et du caractère subsidiaire de l’emprisonnement issus de la loi du 15 août 2014 13.

 

I – Un principe de légalité respecté

L’application stricte des textes pénaux se retrouve en matière de récidive, qu’il s’agisse de la question du droit transitoire (A) ou de celle de la computation du délai séparant les deux termes (B).

A – L’application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la récidive

Une mise en œuvre pertinente du principe de l’application immédiate des lois pénales plus douces peut être relevée avec l’arrêt du 14 octobre 2014 14 . Dans cette affaire, le prévenu était poursuivi pour avoir commis un vol en état de récidive légale avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014. La cour d’appel saisie de l’affaire avait, dans un arrêt rendu en 2013, fait application du mécanisme des peines-plancher de l’ancien article 131-19-1 du Code pénal, ce qui a conduit le condamné à former un pourvoi en cassation. L’arrêt d’appel est annulé, la chambre criminelle considérant, au visa des articles 112-1 et 132-24 du Code pénal et 7 de la loi du 15 août 2014, que la situation du prévenu n’a pas été examinée au regard de l’article 7 précité qui porte abrogation de l’article 132-19-1 du Code pénal à compter du 1er octobre 2014.

Cette décision ne peut être qu’approuvée eu égard au troisième alinéa de l’article 112-1 du Code pénal. Le régime issu de la loi du 15 août 2014 est en effet plus doux que l’ancien, puisqu’il supprime les peines-plancher et permet de la sorte au juge de descendre en deçà des minimums légaux anciennement prévus lorsqu’il condamne un récidiviste. Ce nouveau régime doit donc être appliqué, non seulement à l’ensemble des états de récidive pour lesquels le deuxième terme s’est produit après le 1er octobre 2014, mais aussi à toutes les récidives dont les deux termes ont été réunis avant cette date et à propos desquelles l’infraction constitutive du deuxième terme n’a pas encore fait l’objet d’une décision de justice passée en force de chose jugée.

B – La computation du délai séparant les deux termes de la récidive

Un autre arrêt du 14 octobre 2014 est une décision conforme au principe de légalité qui offre d’importantes précisions sur le délai séparant les deux termes de la récidive en présence d’une première condamnation prononcée avec sursis 15 . Dans cette affaire, le prévenu était poursuivi pour s’être rendu auteur, le 6 mai 2012, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, alors qu’il avait déjà été condamné, pour des agissements antérieurs, à un mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement rendu le 21 mars 2006 devenu définitif le 1er septembre 2006. L’arrêt d’appel avait écarté l’état de récidive s’agissant des seconds faits, aux motifs que la première condamnation était réputée non avenue à la date de commission des faits poursuivis, et qu’elle était devenue définitive plus de cinq ans avant l’infraction constituant le deuxième terme de la récidive. Cet arrêt a été censuré au visa de l’article 132-10 du Code pénal, la chambre criminelle considérant que le délai de récidive ne commence à courir qu’à compter du jour où la première condamnation assortie d’un sursis est non avenue.

Deux points doivent retenir l’attention s’agissant de cet arrêt du 14 octobre 2014. Le premier est la confirmation de la solution selon laquelle une condamnation assortie du sursis et réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive. Cette solution, exprimée dans un avis du 26 janvier 2009 16 , a été reprise en matière de sursis avec mise à l’épreuve par un arrêt du 11 janvier 2011 17.

Le second réside dans la précision apportée sur le point de départ du délai de récidive et, plus précisément, s’agissant des délits, du délai de cinq ans de l’article 132-10 du Code pénal. Ce texte, qui n’a pas été modifié par la loi du 15 août 2014, prévoit en effet que l’état de récidive est caractérisé lorsqu’une personne physique qui a déjà été condamnée définitivement pour un délit commet le même délit – ou un délit assimilé – « dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine ». Le point de départ du délai de récidive à l’expiration du délai de prescription de la peine suppose que la peine prononcée, qu’elle soit ou non assortie du sursis, n’ait pas été exécutée. Dans les autres cas, ce délai ne peut commencer à courir qu’au jour de l’expiration de la peine, c’est-à-dire, s’agissant des condamnations avec sursis, à compter du jour où les menaces pesant sur le sursitaire en raison de cette condamnation prennent fin. Ce point de départ correspond nécessairement au jour où la condamnation est non avenue, jour qui marque la fin du délai d’épreuve et, pour le sursis simple, l’expiration du délai de cinq ans de l’article 132-35 du Code pénal.

Cette interprétation stricte de l’article 132-10 du Code pénal doit être saluée au regard du principe de légalité, ceci alors même qu’elle pourrait révéler certaines incohérences. Sa sévérité peut, à première vue, être mise en avant en invoquant le fait que le sursitaire se trouverait en état de récidive s’il était amené à commettre une nouvelle infraction, tant pendant le délai d’épreuve que pendant le délai de cinq ans de l’article 132-10. Une telle analyse doit toutefois être tempérée. S’iI est incontestable que le sursitaire qui commet une nouvelle infraction pendant le délai de cinq ans de l’article 132-10 et selon les modalités prévues par ce texte est en état de récidive, cet état ne doit pas pouvoir être caractérisé lorsque la seconde infraction a lieu pendant le délai d’épreuve. Le délai de récidive de l’article 132-10 n’a pas, en effet, commencé à courir, comme l’indiquent expressément ce dernier texte ainsi que l’arrêt du 14 octobre 2014, tant que le délai d’épreuve n’est pas achevé. Le sursitaire se trouve donc bien dans une situation plus favorable que celle du condamné à l’emprisonnement ferme, car la commission d’une seconde infraction pendant le délai d’épreuve ne doit pas caractériser l’état de récidive en raison de l’absence des conditions de l’article 132-10 ni, à compter du 1er janvier 2015 et conformément au nouvel article 132-36 du Code pénal, entraîner la révocation automatique du sursis. Compte tenu de ces éléments, le nouveau principe de l’absence de révocation automatique du sursis en cas de commission d’une infraction pendant le délai d’épreuve apparaît particulièrement mal venu, puisqu’il diminue encore un peu plus la connotation répressive de la condamnation assortie du sursis, et en particulier du sursis simple.

D’autres décisions rendues depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014 sont moins respectueuses du principe de légalité.

II – Un principe de légalité malmené

La Cour de cassation a malmené le principe de légalité et certains de ses corollaires à propos de la motivation des peines d’emprisonnement, où elle a fait une entorse au principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce (A) et de la prescription de l’action publique où ce principe de légalité est effacé (B).

A – L’entorse au principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce à propos de la motivation des peines d’emprisonnement

La chambre criminelle a fait une entorse sérieuse au principe de l’application immédiate des lois pénales plus douces dans son arrêt du 8 octobre 2014  18 . Elle a, dans cette espèce, censuré une cour d’appel ayant condamné l’auteur d’une escroquerie à une peine d’emprisonnement sans sursis pour ne pas s’être prononcée sur l’aménagement de cette peine, la cassation étant fondée sur l’article 132-24 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014.

Dans l’absolu, la solution adoptée par cet arrêt n’est pas critiquable au regard de l’article 132-24 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 août 2014. Ce texte impose en effet qu’une peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction fasse, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, l’objet d’une mesure d’aménagement, ce qui impose nécessairement à la juridiction de s’expliquer sur ces éléments lorsqu’elle n’assortit pas l’emprisonnement prononcé d’une telle mesure  19.

C’est au regard des règles de droit transitoire que la solution de l’arrêt du 8 octobre 2014 est plus contestable.

Le nouvel article 132-19 du Code pénal, issu de la loi du 15 août 2014 et en vigueur depuis le 1er octobre 2014, renforce en effet les exigences de motivation de l’absence de recours à l’aménagement. Le dernier alinéa de ce texte précise ainsi que le tribunal correctionnel qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement « doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Comme sous l’empire du droit antérieur, l’absence d’aménagement doit être justifiée par la personnalité et la situation du condamné ou l’existence d’une impossibilité matérielle. En plus du droit antérieur, cette absence d’aménagement doit également faire l’objet d’une motivation spéciale fondée sur les faits de l’espèce, la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, cette exigence de motivation spéciale ayant pour finalité de limiter autant que faire se peut le recours à l’emprisonnement ferme dépourvu d’aménagement. Le nouvel article 132-19 du Code pénal apparaît nécessairement comme une loi de pénalité plus douce que l’ancien article 132-24 dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Il devrait donc, conformément au dernier alinéa de l’article 112-1 du Code pénal, être appliqué aux faits commis avant le 1er octobre 2014 et non encore définitivement jugés à cette date. Le visa, par l’arrêt du 8 octobre 2014, de l’article 132-24 dans sa version antérieure à la loi du 15 août 2014 pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de cette loi et non définitivement jugés, apparaît ainsi comme une entorse aux principes de légalité et d’application immédiate des lois pénales plus douces. Une entorse encore plus flagrante se retrouve à propos de la prescription de l’action publique.

B – L’effacement du principe de légalité en matière de prescription de l’action publique

Les articles 7 et suivants du Code de procédure pénale organisent le régime de la prescription de l’action publique et des délais à l’expiration desquels les poursuites ne sont plus possibles en raison de l’écoulement du temps. Ces textes prévoient également différentes causes limitatives d’allongement, d’interruption et de suspension de ces délais. La Cour de cassation a déjà pris certaines libertés avec ces textes, à des fins d’efficacité répressive, par la construction prétorienne dénuée de tout fondement légal, dite théorie des infractions clandestines, qui lui permet, à propos de certains délits et en présence d’une dissimulation de l’infraction, de faire courir de délai de prescription à partir de la découverte de l’infraction, et non à compter de sa commission comme l’impose pourtant l’article 8 du Code de procédure pénale 20 . La chambre criminelle se montrait toutefois beaucoup plus prudente et respectueuse du principe de légalité s’agissant des crimes, refusant de les considérer comme des infractions clandestines et de reporter le point de départ du délai de prescription au-delà du jour de leur commission  21 . Cette solution avait été réaffirmée avec force dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 à propos d’infanticides commis par la mère des victimes qui avait enterré les corps dans son jardin sans déclarer les naissances, corps qui avaient été découverts plus de dix ans après les faits. La chambre criminelle avait ainsi censuré le rejet de l’exception de prescription de la personne poursuivie au motif qu’il ressort de l’article 7 du Code de procédure pénale qu’« en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite » 22 .

Même si le régime de la prescription de l’action publique participe de l’efficacité des sanctions pénales, l’accès à la peine pouvant être rendu possible ou bloqué par les règles relatives à l’interruption et à la suspension de cette prescription, il n’a pas été retouché par la loi du 15 août 2014. Il était donc possible de penser que les choses allaient rester en l’état, quand bien même l’absence de répression d’un crime par le jeu de l’écoulement du temps paraît moralement choquante. L’assemblée plénière de la Cour de cassation ne l’a toutefois pas entendu de cette oreille. Saisie de l’affaire précitée d’infanticides, elle a jugé, dans un arrêt rendu le 7 novembre 2014, « que si, selon l’article 7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». La haute juridiction a, de la sorte, par référence à la règle civiliste contra non valentem, consacré « un principe de suspension du délai de prescription, en cas d’impossibilité absolue d’engager ou d’exercer des poursuites pour les infractions de nature criminelle »  23 . Cette solution, réclamée par certains auteurs et qui permet de reporter, en cas de crime occulte ou dissimulé, le point de départ du délai de prescription de l’action publique au jour de la découverte de l’infraction, est assurément opportune en termes d’efficacité répressive, de protection des valeurs sociales les plus fondamentales ou encore de protection des intérêts des victimes  24 . Elle n’en reste pas moins le résultat d’une interprétation contra legem de l’article 7 du Code de procédure pénale, la seule interprétation stricte de ce texte compatible avec les impératifs inhérents au principe de légalité étant celle qui a été retenue par l’arrêt du 16 octobre 2013.

La jurisprudence rendue sur la question de la récidive depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014 est particulièrement respectueuse des impératifs issus du principe de légalité et son analyse permet de mettre en avant certaines incohérences de cette loi. Les arrêts statuant en matière de motivation des peines d’emprisonnement et de prescription prennent quant à eux certaines distances, allant, s’agissant de la prescription et à propos de l’arrêt du 7 novembre 2014, jusqu’à réécrire la loi à la place du législateur qui n’est pourtant pas intervenu en la matière par la loi du 15 août 2014. Cette dernière décision montre encore une fois la nécessité d’une intervention législative pour remettre de l’ordre dans le régime de cette institution qui conditionne, pour une part non négligeable, l’efficacité des poursuites pénales et de la répression 25.

 

Article à retrouver dans la revue Gazette du Palais du 30 novembre 2014 n°334 p.15 ou sur Lextenso.fr (via votre ENT) en utilisant la référence de l'article "203t0"

 

Notes :

1. S. Detraz, « Le régime de la contrainte pénale issu de la loi du 15 août 2014 » : Gaz. Pal. 21 oct. 2014, p. 21, 197g0 ; E. Dreyer, « Les conditions mises au prononcé d’une contrainte pénale par la loi du 15 août 2014 » : Gaz. Pal. 21 oct. 2014, p. 17, 196v1.
2. R. Badinter et P. Beauvais, « À propos de la nouvelle réforme pénale » : D. 2014, p. 1829.
3. J.-H. Robert, « Réforme pénale – Punir dehors » (commentaire de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014) : Dr. pén. 2014, n° 9, étude 16.
4. J. Pradel, « Un législateur bien imprudent – À propos de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 » : JCP G 2014, 952.
5. Ibid.
6. H. Hasnaoui, « De la motivation spéciale des peines d’emprisonnement ferme après la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : précisions sur une petite révolution ? » : Dr. pén. 2011, étude 22 ; R. Mesa, « De la motivation des peines d’emprisonnement sans sursis inférieures ou égales à deux ans » : Gaz. Pal. 7 mai 2013, p. 17, 129g2.
7. Sur ce point, Cf. infra, II, A.
8. Cass. crim., 8 oct. 2014, n° 14-80633.
9. Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-85779.
10. Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-87636.
11. Cass. ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83739.
12. J. Pradel, « Un législateur bien imprudent – À propos de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 », op. cit.
13. J.-H. Robert, « Nouvelles peines – Punir en milieu libre » : JCP G 2014, 934
14. Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-85779.
15. Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-87636.
16. Cass., avis, 26 janv. 2009 : Bull. cass. I, p. 9.
17. Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-81781 : Bull. crim., n° 4 ; JCP G 2011, 346, note J.-H. Robert.
18. Cass. crim., 8 oct. 2014, n° 14-80633.
19. Cass. crim., 10 nov. 2010, n° 10-80265 : Bull. crim., n° 179 ; Dr. pén. 2011, comm. n° 5, obs. M. Véron – Cass. crim., 3 nov. 2011, n° 10-87502 : Bull. crim., n° 226 – Cass. ass. plén., 15 juin 2012 : Bull. crim., ass. plén., n° 1 – Cass. crim., 30 janv. 2013, n° 11-89224 : Bull. crim., n° 33.
20. R. Mésa, « À propos du point de départ du délai de prescription de l’action publique et de la théorie dite des infractions clandestines » : Gaz. Pal. 4 avr. 2014, p. 11, 171z2.
21. R. Mésa, « Point de départ du délai de prescription de l’action publique : les crimes ne sont pas des infractions clandestines » : Gaz. Pal. 22 nov. 2013, p. 20, 154g1.
22. Cass. crim., 16 oct. 2013, nos 11-89002 et 13-85232 : Bull. crim., n° 192 ; JCP 2013, p. 2275, note S. Detraz ; AJ pénal 2014, p. 30, obs. J. Pradel ; Dr. pén. 2013, étude 18, par J.-Y. Maréchal ; RSC 2013, p. 803, obs. Y. Mayaud.
23. Communiqué relatif à l’arrêt n° 613 (14-83739) de l’assemblée plénière du 7 novembre 2014.
24. Y. Mayaud, « Des innocents oubliés, victimes de la prescription » : D. 2013, p. 2673 ; J.-Y. Maréchal, « Prescription du meurtre : « Couvrez ces cadavres que je ne saurais voir » » : Dr. pén. 2013, étude 18.
25. Déjà en ce sens : R. Mésa, « À propos du point de départ du délai de prescription de l’action publique et de la théorie dite des infractions clandestines », op. cit.

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