25 jan 15:36

Le régime de la notification des droits du suspect attachés à la prolongation de la garde à vue

Pour les étudiants en

L3

L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er décembre 2015 revient sur les modalités et les sanctions de la notification des droits du suspect en cas de prolongation de la garde à vue.

Article de Rodolphe Mésa, maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles

Cass. crim., 1er déc. 2015, no 15-84874, Mme X c/ MP, PB (rejet pourvoi c/ CA Nancy, ch. instr. 29 juill. 2015), M. Guérin, prés., M. Parlos, M. Straehli, M. Finidori, M. Monfort, M. Buisson, Mme Durin-Karsenty, M. Larmanjat, M. Ricard, M. Barbier, M. Talabardon, cons.

En l’espèce, une personne a été placée en garde à vue au cours d’une information judiciaire ouverte à la suite de la découverte d’un cadavre. Les différents droits afférents à cette mesure, prévus par les articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, lui ont été notifiés verbalement par un officier de police judiciaire (OPJ), cette notification ayant été suivie de la remise d’un document intitulé « formulaire de notification des droits d’une personne gardée à vue », ceci en pleine conformité avec les articles 63-1 et 803-6 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012-2013/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales 1 . Le juge d’instruction auquel la personne gardée à vue a été présentée l’a informée de la prolongation de la mesure. À la suite de cette audition, une autre audition de cette personne a été réalisée par un OPJ en présence de l’avocat du suspect, cette audition ayant débuté avant l’expiration des premières vingt-quatre heures de garde à vue pour prendre fin après cette première période de vingt-quatre heures, c’est-à-dire après que la prolongation ait commencé. Ce n’est qu’à la fin de cette dernière audition que les droits attachés à la prolongation de la garde à vue ont été notifiés à la personne faisant l’objet de la mesure, ce qui a conduit l’OPJ à informer le juge d’instruction de la notification hors des délais impartis de ces droits. À la suite de cette information, le magistrat instructeur a ordonné la levée de la garde à vue et mis en examen pour meurtre aggravé la personne qui en faisait l’objet. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy a également été saisie aux fins d’annulation de l’audition ayant eu lieu à cheval sur la période de garde à vue initiale et sa prolongation. L’arrêt de cette juridiction, qui a été rendu le 29 juillet 2015, a constaté l’irrégularité de cette audition, l’a annulée et a étendu les effets de cette annulation à différents actes subséquents, au motif que l’audition débutée au cours de la période initiale de garde à vue s’est prolongée au-delà sans que les droits attachés à la prolongation de la mesure n’aient été notifiés à la personne concernée qui a, de ce fait, été privée de la possibilité de solliciter un second examen médical et un entretien avec son avocat, cette absence de notification lui ayant nécessairement fait grief, ceci même si son audition a été réalisée en présence d’un avocat qui n’a formulé aucune observation. Le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt du 1er décembre 2015.

Pour rejeter le pourvoi et approuver l’annulation d’une audition poursuivie lors du commencement de la prolongation d’une garde à vue et en l’absence de notification des droits attachés à cette prolongation, la chambre criminelle a considéré, d’une part, que la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d’effectivité de leur exercice et, d’autre part, que la décision attaquée est parfaitement justifiée. Il en ressort que ces droits attachés à la prolongation de la garde à vue doivent, en principe et en toutes circonstances, être notifiés dès le début de cette prolongation (I), l’absence de cette notification dans ce temps faisant nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue (II).

I – L’impératif de notification des droits dès le début de la prolongation de la garde à vue

Si les droits attachés à la garde à vue énumérés par les articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale doivent en principe être notifiés dès le début de la mesure, certaines garanties sont reconnues au suspect détenu au cours de l’enquête, qui concernent tant le placement initial que la prolongation de la garde à vue. Il en va ainsi du droit à un examen médical, à propos duquel l’article 63-3 précise que la personne gardée à vue a le droit de demander à être examinée une seconde fois en cas de prolongation de la mesure. Il en est de même à propos du droit de s’entretenir avec un avocat, l’article 63-4 reconnaissant ce droit à l’entretien dès le début de la garde à vue, mais également en cas de prolongation. Dans cette dernière hypothèse, en effet, la personne gardée à vue peut demander à s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la seconde période de vingt-quatre heures. Ces deux derniers droits devant pouvoir être effectifs, à la demande de la personne gardée à vue, dès le début de la prolongation, il en ressort naturellement que cette personne doit en être informée dès ce moment. L’arrêt du 1er décembre 2015 rappelle cet impératif, soumettant de la sorte explicitement et de manière tout à fait logique le régime de la notification des droits attachés à la prolongation de la garde à vue à celui des droits attachés au placement initial en garde à vue. Il en ressort au moins deux conséquences.

La soumission de la notification des droits attachés à la prolongation de la garde à vue au même régime que celle des droits attachés au placement initial implique, en premier lieu, que ces droits, et notamment le droit à un examen médical et celui à un entretien avec un avocat, doivent être notifiés à la personne gardée à vue, par référence à l’article 63-1 du Code de procédure pénale, immédiatement, c’est-à-dire dès le début de la prolongation ou dans un très bref délai suivant la prolongation de la garde à vue. Si, par référence à la jurisprudence rendue relativement à la notification des droits attachés au placement initial, une notification quelques minutes 2 ou un quart d’heures après le début de la prolongation de la mesure pourrait être considérée comme non tardive 3 , il ne devrait pas en aller de même lorsque la notification intervient au-delà ou fait totalement défaut.

L’assimilation du régime de la notification des droits attachés à la prolongation de la garde à vue avec celui de la notification des droits attachés au placement initial implique, en second lieu, que seules des circonstances insurmontables soient de nature à justifier un retard dans cette notification 4 . La chambre criminelle considère en effet classiquement que tout retard injustifié dans la notification des droits porte atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne s’il n’est pas justifié par une circonstance insurmontable 5 .

La combinaison de l’exigence d’immédiateté de la notification des droits attachés à la prolongation d’une mesure de garde à vue avec la circonstance insurmontable comme seule cause de nature à justifier un retard dans la notification doit logiquement aboutir à ce que la tenue d’une audition qui est en cours au moment où débute la prolongation de la garde à vue ne peut en aucune manière permettre un report de la notification de ces derniers droits, et notamment des droits à un examen médical et à un entretien avec un avocat. La solution retenue par l’arrêt du 1er décembre 2015 exige en effet, en pareille hypothèse, de suspendre l’audition de la personne gardée à vue de façon à ce que lui soient notifiés les droits attachés à la prolongation de la mesure. Deux solutions sont alors concevables après cette suspension. Soit la personne dont la garde à vue a été prolongée ne demande pas à bénéficier d’un nouvel examen médical ou d’un nouvel entretien avec un avocat, auquel cas l’audition suspendue devrait pouvoir reprendre. Soit, à l’opposé, cette personne sollicite un nouvel examen médical ou un nouvel entretien avec un avocat. En pareille hypothèse, les enquêteurs devront mettre en œuvre les diligences nécessaires au nouvel examen médical selon les modalités prévues par l’article 63-3 du Code de procédure pénale et, s’agissant du droit à l’entretien avec un avocat, suspendre, en application de l’article 63-4, l’audition jusqu’à ce que cet entretien ait pu avoir lieu. Étant précisé, toujours par référence à la solution adoptée par l’arrêt du 1er décembre 2015, d’une part, que le seul fait que l’information délivrée à la personne gardée à vue au moment du placement initial fasse référence à une éventuelle prolongation de la mesure ne saurait aucunement dispenser l’OPJ d’une nouvelle délivrance des informations portant sur les droits attachés à la prolongation au moment où celle-ci débutera, d’autre part, que la présence de l’avocat au cours de l’audition pendant laquelle débute la prolongation de la garde à vue ne peut valoir ni justification du retard dans la notification des droits ou dispense de notification, ni nouvel entretien avec un avocat au sens de l’article 63-4 du Code de procédure pénale. Dès lors, l’absence d’interruption de l’audition d’une personne gardée à vue au cours de laquelle débute la prolongation de la mesure, avec notification des droits à l’issue de ladite audition, a nécessairement pour conséquence de rendre cette notification tardive et, naturellement, de rendre irrégulière la partie de l’audition se poursuivant postérieurement à l’heure du début de la prolongation.

II – Une notification tardive faisant nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue

La notification tardive des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une cause d’irrégularité qui doit permettre l’annulation des auditions ou parties d’auditions recueillies postérieurement au début de la prolongation. À suivre la solution adoptée par l’arrêt du 1er décembre 2015, la nullité attachée à une telle irrégularité est une nullité d’ordre public, c’est-à-dire sans grief à prouver. La chambre criminelle a en effet approuvé les juges de la chambre de l’instruction d’avoir considéré que l’absence de notification des droits attachés à la prolongation de la garde à vue a nécessairement fait grief à la personne détenue, cette personne n’ayant pas été mise en mesure de solliciter un second examen médical et un nouvel entretien avec son avocat. Elle a également affirmé, pour motiver le rejet du pourvoi, que « la notification à la personne concernée des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition d’effectivité de leur exercice ». L’application du régime de la nullité sans exigence de la preuve d’un grief se trouve ainsi parfaitement justifiée, l’absence de notification ou la notification tardive des droits attachés à la prolongation de la garde à vue privant la personne qui fait l’objet de la mesure d’une chance de solliciter la mise en œuvre de ces différents droits, donc lui faisant nécessairement grief.

La solution adoptée par l’arrêt du 1er décembre 2015 quant aux conséquences de l’absence de notification ou de la notification tardive des droits attachés à la prolongation de la garde à vue appelle trois séries d’observations.

La sanction de la notification tardive des droits attachés à la prolongation de la garde à vue s’inscrit, tout d’abord, dans le droit fil de la jurisprudence de la chambre criminelle relativement à la sanction de l’absence de notification ou de la notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue. S’agissant du placement initial, il est en effet constamment jugé que l’OPJ a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue et que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne 6 . Étant précisé que cette atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue est caractérisée quand bien même il n’aurait été procédé à aucune audition de celle-ci entre le moment de son placement en garde à vue et celui de la notification de ses droits 7 , et que cette solution, qui est classique s’agissant de l’information relative au droit à l’assistance d’un avocat et de la mise en œuvre de ce droit à l’assistance, a été rappelée, pour ce dernier droit, par un arrêt rendu le 21 octobre 2015 8 . La solution adoptée par l’arrêt du 1er décembre 2015 reprend également, s’agissant plus spécifiquement de la notification des droits attachés soit à une prolongation de garde à vue, soit à un changement de régime de garde à vue, celle d’un arrêt rendu le 24 juin 2009 à propos d’une enquête pour trafic de stupéfiants 9 . La chambre criminelle y avait en effet jugé qu’encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter l’exception de nullité de la garde à vue, retient qu’il a été notifié à l’intéressé ses droits lors de son placement en garde à vue pour une infraction de droit commun et que l’entretien a bien eu lieu dans le délai légal, alors que la notification du droit de s’entretenir avec un avocat à l’issue d’un délai de soixante-douze heures n’avait pas été effectuée lors de la notification de l’application du régime de garde à vue spécifique aux infractions de trafic de stupéfiants. La chambre criminelle de préciser qu’une telle irrégularité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée 10 . Il ne semble, s’agissant des droits à l’information, qu’il n’y ait, en l’état actuel de la jurisprudence de la chambre criminelle, que le droit à l’information sur le lieu de l’infraction reprochée qui échappe au domaine de la présomption de grief 11 .

Ensuite, et toujours s’agissant de la présomption de grief, l’arrêt du 1er décembre 2015 a appliqué cette présomption à propos de la notification tardive de l’ensemble des droits attachés à la prolongation de la garde à vue. La question de la portée de cette solution doit nécessairement être posée, particulièrement s’agissant des situations dans lesquelles l’absence de notification ou la notification tardive ne porterait pas sur l’ensemble des droits attachés à une telle prolongation, mais uniquement sur l’information relative à certains de ces droits, le cas échéant envisagés isolément. Si, sur ce point, l’inclusion de la demande en annulation pour absence de notification ou notification tardive du droit à l’assistance de l’avocat dans le domaine des nullités sans grief est à la fois incontestable et constante 12 , ne serait-ce que parce que les irrégularités portant atteinte aux droits de la défense sont régulièrement sanctionnées par une nullité d’ordre public en ce qu’elles sont considérées comme atteignant en elles-mêmes les intérêts de la personne concernée 13 , il n’en va pas nécessairement ainsi à propos de l’information portant sur le droit à un examen médical. La chambre criminelle a en effet déjà refusé d’appliquer la présomption de grief à certaines irrégularités qui ne touchent pas aux droits de la défense, desquelles participe la violation de certaines règles relatives à l’examen médical 14 . L’arrêt du 1er décembre 2015, dont la solution est fondée sur le fait que la notification des droits attachés à la prolongation de la garde à vue est une condition de l’effectivité de l’exercice desdits droits, et non sur le fait que ces droits participent des droits de la défense, pose nécessairement la question de la nature de la nullité attachée aux irrégularités relatives à l’examen médical, et plus précisément celle de l’ouverture vers la présomption de grief s’agissant de telles irrégularités.

La dernière série d’observations s’agissant de la sanction de la notification tardive des droits attachés à la prolongation de la garde à vue a trait à l’intervention de l’avocat. Dans les faits qui ont donné lieu à l’arrêt du 1er décembre 2015, une audition était en cours au moment où la notification aurait dû avoir lieu, alors que la personne gardée à vue était assistée de son avocat et que celui-ci n’avait rien relevé, ni formulé la moindre observation, ce qui n’a pas empêché le prononcé de la nullité. Il en ressort, d’une part, que la seule présence de l’avocat n’a pas pour conséquence de légitimer une notification irrégulière des droits attachés à la prolongation de la garde à vue. Il en ressort, d’autre part, que l’avocat n’est aucunement obligé d’intervenir, s’il est présent au moment auquel la prolongation de la garde à vue débute, pour exiger que la notification des droits ait lieu ou pour invoquer le caractère tardif de la notification, l’absence d’intervention de sa part n’ayant pour conséquence ni de fermer la possibilité de requête en annulation, ni d’écarter le jeu de la présomption de grief.

Article à retrouver dans la Gazette du Palais n° 3 du 19 janvier 2016 (p. 24)


1. R. Mésa, « Le renforcement relatif des droits procéduraux du suspect pendant la phase d’enquête » : (Gaz. Pal. 20 sept. 2014, p. 17, n° 192u5) ; S. Pellé, « Garde à vue : la réforme de la réforme (acte I). À propos de la loi numéro 2014-535 du 27 mai 2014 » : D. 2014, p. 1508.
2. (Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-12397) : Bull. civ. I, n° 122 ; RJPF, 1er sept. 2010, p. 15, obs. E. Putman ; AJ pénal 1er sept. 2010, p. 407, obs. J.-B. Perrier.
3. (Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-80411) : Bull. crim., n° 246.
4. (Cass. crim., 31 mai 2007, n° 07-80928 ): Bull. crim., n° 146 ; RSC 2008, p. 651, obs. J. Buisson ; Dr. pén. 2007, comm. n° 45, obs. V. Lesclous ; Dr. pén. 2008, comm. n° 46, obs. V. Lesclous ; Procédures 2007, comm. n° 229, obs. J. Buisson.
5. (Cass. crim, 14 déc. 1999, n° 99-84148) : Bull. crim., n° 302 ; Dr. pén. 2000, comm. n° 39, obs. A. Maron ; Procédures 2000, comm. n° 44, obs. J. Buisson.
6. (Cass. crim., 30 avr. 1996, n° 69-82217) : Bull. crim., n° 182 ; RSC 1996, p. 879, obs. J.-P. Dintilhac – (Cass. crim., 3 déc. 1996, n° 96-84503) : Bull. crim., n° 443 ; Procédures 1997. comm. n° 68, obs. J. Buisson – (Cass. crim, 29 avr. 1998, n° 98-80121) : Bull. crim., n° 145 ; RSC 1998, p. 785, obs. J.-P. Dintilhac ; Procédures 1998, comm. n° 265, obs. J. Buisson ; RGDP 1999, p. 87, chron. D. Rebut – (Cass. crim., 18 juin 1998, n° 98-81569) : Bull. crim., n° 200 ; Procédures 1999, comm. n° 15, obs. J. Buisson – (Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-84148), préc. – (Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-88453) – (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-87878).
7. (Cass. crim., 10 mai 2000, n° 00-81201) : Bull. crim., n° 182.
8. (Cass. crim., 21 oct. 2015, n° 15-81032) : (Gaz. Pal. 7 nov. 2015, p. 19, n° 246v0), note R. Mésa.
9. (Cass. crim., 24 juin 2009, n° 08-87241) : Bull. crim., n° 136 ; Gaz. Pal. 7 oct. 2009, p. 4, note R. Mésa ; Procédures 2009, comm. n° 427, obs. J. Buisson ; AJ pénal 2009, p. 413, obs. J. Lasserre Capdeville.
10. R. Mésa, « Garde à vue, comparution immédiate, évocation et détention provisoire en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants » : (Gaz. Pal. 7 oct. 2009, p. 4, n° H5031).
11. (Cass. crim., 27 mai 2015, n° 15-81142) : (Gaz. Pal. 9 août 2015, p. 33, n° 236y4), obs. F. Fourment.
12. R. Mésa, « Caractérisation et conséquences de la transgression du droit à l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue » : (Gaz. Pal. 7 nov. 2015, p. 19, n° 246v0).
13. (Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-84899 ): Bull. crim., n° 92 – (Cass. crim., 29 févr. 2000, n° 99-85573) : Bull. crim., n° 93 – (Cass. crim., 19 déc. 2000, n° 00-86715) : Bull. crim., n° 383 – (Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81441) : Bull. crim., n° 119.
14. (Cass. crim., 25 févr. 2003, n° 02-86144) : Bull. crim., n° 50.

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