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L'action civile d'une association (ou la valse à trois temps de l'association au sein du procès pénal)

Pour les étudiants en

L3

Un article de Myriam Mayel - avocat au barreau de Paris, Carbonnier Lamaze Rasle & Associés - à lire dans la Gazette du palais du 20/02/18 (en accès libre et gratuit via votre ENT)

Par son arrêt du 31 janvier 2018 sur l’action d’Anticor dans le cadre de l'affaire Bygmalion, la chambre criminelle de la Cour de cassation clôt le débat de la question de la recevabilité de l’action civile d’une association agissant en qualité de partie civile au nom de l’intérêt social qu’elle défend.

Cass. crim., 31 janv. 2018, no 17-80659, Guillaume L., F-P+B (Cassation CA Paris, ch. instr., 12 janv. 2017) 

I. La légitimation par la loi du couple association-procès pénal à compter des années 1970

Un mouvement législatif d’ampleur, mis en place à compter des années 1970, a autorisé certaines associations à défendre en justice l’objectif social qu’elles entendent protéger, et ce par exception au principe selon lequel seule la victime directe de l’infraction peut exercer l’action civile (CPP, art. 2).

La prise en compte par le législateur des multiples et évolutifs intérêts sociaux considérés comme devant être particulièrement protégés a conduit à un empilement législatif, symbolisée par les multiples tirets ajoutés à l’article 2 du Code de procédure pénale. Ainsi récemment la loi du 27 janvier 2017 a inséré un nouvel article 2-24 au sein du Code de procédure pénale, habilitant les associations ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves victimes de bizutage (L. n° 2017-86, 27 janv. 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté, art. 208).

Cet empilement s’est rapidement conjugué avec autant de régimes d’habilitations distincts : on pourra citer, sans être exhaustif, l’obligation pour certaines d’être déclarées depuis au moins 5 ans, pour d’autres d’être agréées, voire la nécessité d’obtenir l’accord de la victime ou de ses ayants droit.

Les unes ne peuvent obtenir que la réparation de leurs préjudices directs, les autres peuvent invoquer un préjudice indirect. Certaines peuvent enclencher l’action publique, d’autres ne peuvent agir que par intervention.

En marge de ces exceptions législatives, des décisions des juges du fond mais également de la Cour de cassation ont autorisé certaines associations, hors habilitation et hors préjudice direct au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale, à se constituer partie civile, complexifiant ainsi un régime déjà très disparate.

II. Les aspirations à une ouverture même hors habilitation au nom de l’intérêt protégé

Dans la suite du mouvement législatif d’habilitation (et même concomitamment, V. Cass. crim., 14 janv. 1971, n° 70-90558), la Cour de cassation a jugé, dans certains cas, recevable l’action civile d’associations non-habilitées.

Ainsi dans un arrêt du 12 septembre 2006, a été jugée recevable la constitution de partie civile d’une association ayant pour objet social « la protection et la défense de l'environnement, du cadre de vie, de la faune et la flore du village de F » dans le cadre d’une construction irrégulière (Cass. crim., 12 sept. 2006, n° 05-86958).

Dans l’affaire dite des biens mal acquis, la Cour de cassation a accueilli favorablement l’action de l’association Transparence internationale France, association non habilitée, au motif que l’infraction en cause était de nature à causer à l’association « un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission », au regard notamment de la définition large de la lutte contre la corruption que l’association s’était statutairement donnée (Cass. crim., 9 nov. 2010, n° 09-88272).

Pour la Haute Cour, le but spécifique défendu par l’association justifiait donc son action et ce même en l’absence d’habilitation.

De telles décisions soulevaient de nombreuses questions et notamment l’épineuse question de déterminer quel objet social présentait ou non une spécificité suffisante pour justifier la recevabilité d’une constitution de partie civile hors habilitation.

Ainsi, si certaines constitutions de partie civile étaient accueillies au nom de la spécificité de l’objet social défendu, de nombreuses autres se voyaient rejetées (voir notamment Cass. crim., 29 oct. 2013, n° 12-84108), sans que ne soient fixés des critères permettant de déterminer les raisons du succès ou de l’insuccès de ces constitutions.

III. Une irrecevabilité réaffirmée

Dans l’arrêt commenté, qui s’inscrit dans le cadre du médiatique dossier dit de l’affaire Bygmalion, relatif au financement de la campagne du candidat Nicolas Sarkozy lors de l’élection présidentielle 2012, était contestée la constitution de partie civile de l’association Anticor.

Cette constitution, accueillie par le juge d’instruction, avait été contestée devant la chambre de l’instruction par certains mis en examen au motif que l’association Anticor, en sa qualité d’association luttant contre la corruption, est une association habilitée à agir en justice au titre de certaines infractions listées par l’article 2-23 du Code de procédure pénale (manquement au devoir de probité, corruption, trafic d’influence, etc.).

Or l’instruction en cours ne vise pas ces infractions.

La chambre de l’instruction, dans son arrêt du 12 janvier 2017, confirmait la recevabilité de la constitution au motif que, de par ses statuts, l’association Anticor avait pour objet de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, promouvoir l’éthique en politique, et lutter contre la corruption et la fraude fiscale.

La chambre de l’instruction précisait que sous le terme de corruption, l’association Anticor agissait plus généralement pour lutter contre toutes formes de manquements, et notamment les infractions à la probité publique, et était ainsi recevable à agir en justice au nom des intérêts collectifs entrant directement dans son objet social.

Elle en déduisait que les délits d’escroquerie et de financement illégal de campagne électorale étant de nature à lui causer un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission.

La chambre de l’instruction s’inscrivait ainsi dans la lignée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire dite des biens mal acquis (préc.).

Cette décision ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la décision de la Cour de cassation était très attendue :

- La Cour allait-elle reprendre la position qui fut la sienne dans l’affaire dite des biens mal acquis et estimer que la spécificité de l’objet social de l’association justifiait l’existence d’un préjudice direct et personnel au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale ?

- ou allait-elle estimer, conformément notamment à une décision rendue postérieurement à l’arrêt de la chambre de l’instruction, qu’en dehors de toute habilitation, l’objet social de l’association ne saurait fonder une constitution de partie civile ?

C’est cette seconde voie qu’a choisi la cour de cassation aux termes de cet arrêt largement publié.

Au visa des articles 2 et 2-23 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation constate que, l’information judiciaire ne concernant aucune des infractions visées par ce dernier article et l’Association Anticor ne justifiant pas « d’un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis, au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale », la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.

En conséquence, la Cour casse sans renvoi et déclare irrecevable la constitution de partie civile de l’association Anticor.

Cette décision doit s’apprécier au regard d’un arrêt rendu quelques mois auparavant par la Cour de cassation, et ayant également eu les honneurs de la publication au Bulletin (Cass. Crim., 11 oct. 2017, n° 16-86868).

La Haute Cour avait rejeté la constitution de partie civile de l'Association des contribuables de Levallois-Perret, dont l’objet social était la « défense des contribuables de Levallois-Perret face aux pouvoirs publics, qu’ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux » et qui s’était constituée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre du maire de la municipalité et de son épouse pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, de corruption passive, de blanchiment de corruption et de non-déclaration d’une partie substantielle de son patrimoine.

La constitution de partie civile était rejetée au motif que l’action en réparation du dommage appartient soit aux victimes directes du dommage directement causé par l’infraction soit aux associations habilitées dans les conditions exigées par les dispositions de l’article 2-23 du Code de procédure pénale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ces deux décisions mettent ainsi un terme, au moins temporaire, aux constitutions de partie civile des associations fondées sur l’objet social qu’elles défendent, en dehors de toute habilitation ou de préjudice direct et personnel conforme à l’article 2 du Code de procédure pénale.

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