17 jan 11:47

Non bis in idem et cumul de responsabilités entre personne physique et personne morale

Pour les étudiants en

L2

Un article de Claire Ballot, docteur en droit à l'université Paris-Saclay, à lire dans la Gazette du Palais du 16 janvier (en accès libre et gratuit via votre ENT)

Le principe non bis in idem qui interdit la double condamnation en raison de mêmes faits ne trouve à s’appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif.

Cass. crim., 6 déc. 2017, no 16-81857, Karim X (rejet pourvoi c/ CA Paris, 1er mars 2016) 

Sous les feux récents de l’actualité1, la règle selon laquelle on ne peut être poursuivi et condamné deux fois pour les mêmes faits continue de soulever des questions épineuses dans le contentieux de la Cour de cassation. L’arrêt rendu par sa chambre criminelle le 6 décembre 2017 en est une bonne illustration2. En l’espèce, le dirigeant de fait d’une société était poursuivi pour fraude fiscale et fut condamné à 2 ans d’emprisonnement avec sursis par la cour d’appel de Paris. Ladite société ayant elle-même, pour les mêmes faits, fait l’objet d’une sanction par l’administration fiscale sur le fondement de l’article 1729 du Code général des impôts, le gérant faisait valoir dans le premier moyen de son pourvoi qu’il y avait là une atteinte au principe ne bis in idem. Toutefois, ce principe n’étant pas directement prévu en droit interne3, l’exposant évoquait la double violation des articles 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour lui répondre, en ce qui concerne l’application du premier, la Cour de cassation se fonde sur l’existence de la réserve émise par la France à l’article 4 du protocole n° 7, dont elle rappelle qu’elle limite l’application du principe non bis in idem aux seuls « infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ». Considérant que ladite réserve n’est « pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme », la haute juridiction en déduit que la convention « n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ». En ce qui concerne l’application de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, la Cour de cassation considère dans le même esprit « qu’[il] ne s’oppose pas à ce que des poursuites pénales soient engagées pour fraude fiscale à l’encontre de la personne physique, représentant de la personne morale qui a fait l’objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits (…) ». Sans grande surprise, le pourvoi est alors rejeté.

Après le « tremblement de terre »4 qu’a provoqué la décision du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel5 – dont on ressent, aujourd’hui, une onde de choc finalement assez timide6 –, cet arrêt est l’occasion de s’interroger sur l’effectivité du principe non bis in idem lorsque la responsabilité (fiscale) d’une personne morale se confronte à la responsabilité (pénale) de la personne physique qui la représente. Y a-t-il là, oui ou non, une violation du principe ? Est-il cohérent que, pour le même fait, le représentant d’une personne morale, fût-il de fait, puisse valablement engager sa responsabilité pénale après que celle-ci a engagé sa responsabilité fiscale ? Ici, le même fait a-t-il bien été commis par deux personnes ? Cette question est très importante car, dans le contexte jurisprudentiel actuel (aussi instable qu’imprévisible), elle est sans doute au cœur de la préoccupation des praticiens et, plus largement, du contentieux des affaires. La réponse que la Cour de cassation y apporte dans l’arrêt commenté pourrait dès lors en décevoir plus d’un. Car si ce cumul semble a priori être conforme au principe non bis in idem (I), il n’en reste pas moins que des éléments permettent d’en douter (II).

I – Une apparente conformité

La solution de la Cour paraît à première vue justifiée. C’est qu’en effet, bien que consacré par l’article 4 du protocole 7 additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme, le principe non bis in idem est cantonné en France aux infractions relevant « de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ». Bien que l’interprétation de cette réserve puisse être sujette à débats en raison de la référence à la « matière pénale »7, la Cour de cassation a estimé que l’expression devait s’entendre au regard des conceptions françaises. Autrement dit, sont visées les juridictions répressives8. Or en l’espèce, les sanctions prises à l’encontre de la société l’avaient été par l’administration fiscale, de sorte que l’article 4 ne pouvait en tout état de cause trouver application. Par ailleurs, non remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme, la réserve ne s’opposait pas « au prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ». La précision est importante, en raison de la décision Grande Stevens dont on sait qu’elle a invalidé la réserve italienne, sensiblement identique à la réserve française9. Il reste que cette dernière n’a pas fait l’objet du même sort, ce que la Cour européenne a elle-même rappelé dans un arrêt du 15 novembre 201610 et que la Cour de cassation – c’est assez rare pour le souligner – ne manque pas de mentionner au soutien de sa position. Par l’arrêt commenté, cette dernière valide donc le cumul entre sanctions fiscales et pénales, ce qu’elle avait déjà admis dans son arrêt du 22 février 201711. La solution n’étonne donc pas. Pas davantage que l’exclusion de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, au demeurant.

À cet égard, c’est sur la base des critères d’application de non bis in idem que la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, selon la haute juridiction, ce principe « ne s’oppose pas à ce que des poursuites pénales soient engagées (…) à l’encontre de la personne physique, représentant de la personne morale qui a fait l’objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits ». Elle met donc en avant le critère relatif à l’identité de parties qui conditionne effectivement l’applicabilité du principe. Cet élément est essentiel quel que soit le fondement considéré. Il figure dans les critères dégagés par le Conseil constitutionnel dans la décision précitée de 2015. Les mêmes faits, « commis par une même personne », ne peuvent faire l’objet d’un cumul de poursuites si ces dernières poursuivent la protection d’un même intérêt et conduisent à des sanctions de même nature12. L’identité de parties conditionne de même l’application de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux13. À cet égard, comme pour mieux combler les lacunes du droit français, la Cour de cassation prend soin, une nouvelle fois, de justifier sa décision au regard de la jurisprudence européenne. Saisie d’une question préjudicielle relative à la possibilité de poursuivre pénalement une personne physique représentant une personne morale, elle-même condamnée par l’administration fiscale, la Cour de justice de l’Union européenne a en effet rappelé l’importance du critère tenant à l’identité de parties, non bis in idem ne pouvant « en tout état de cause, pas être méconnu si ce n’est pas la même personne qui a été sanctionnée plus d’une fois pour un même comportement illicite »14. L’on ne peut donc a priori qu’approuver l’exclusion du principe en l’espèce. C’est qu’en effet, la personne physique, bien que représentante de la personne morale, ne se confond pas avec elle. Indépendante, elle est soumise à un régime juridique différent et à des sanctions distinctes. À cet égard, l’on remarquera d’ailleurs que l’article 121-2, alinéa 3, du Code pénal admet expressément que la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur des mêmes faits.

Le cumul de sanctions fiscales et pénales n’apparaît donc pas contrevenir à non bis in idem. Pour autant, il est possible de douter tant de l’opportunité de la solution que de sa conformité réelle au principe susmentionné.

II – Une possible contradiction

Si elle paraît à première vue justifiée, la solution semble toutefois pouvoir être discutée sous ses deux composantes. En premier lieu, s’il est vrai que la réserve française n’a pas été sanctionnée, sa validité est fortement incertaine. Cette dernière est en effet identique à la réserve italienne, invalidée en 2014. Bien que l’on puisse douter qu’il relève de la compétence de la Cour de cassation d’écarter elle-même son application15, elle pourrait faire valoir l’autorité interprétative des arrêts européens16. À cet égard, le fait que la Cour se contente de se retrancher derrière l’absence de remise en cause expresse est aussi discutable que regrettable17.

En second lieu, l’on peut s’interroger sur une possible exagération de l’importance accordée au critère d’identité de parties. Car la personne morale ne peut pas, à proprement parler, commettre d’infraction. Les faits sont accomplis par l’intermédiaire de la personne physique qui la représente, pour lui être ensuite imputés. Dans la présente décision et, de manière encore plus flagrante dans la décision de la Cour de justice de l’Union européenne à laquelle l’arrêt fait référence, la personne physique paraît condamnée pénalement en tant que représentant légal de la personne morale18. Les faits ne sont donc pas commis dans l’intérêt personnel de la personne physique, ce qui appelle deux remarques.

La première, pour faire valoir que si la sanction fiscale frappe formellement la personne morale, le fait qui en est à l’origine a été commis pour son compte par son représentant. Le lien très fort de représentation unissant personnes morale et physique n’incite-t-il pas à penser que les poursuites et condamnations touchent en réalité la même personne, à savoir la personne physique ? Le représentant de la personne morale, ne subit-il pas – au moins indirectement – les poursuites engagées à l’encontre de celle-ci, de sorte que le cumul de responsabilité paraîtrait excessif ? Le fait que les juges du fond aient précisé que l’identité des parties suppose que les personnes poursuivies soient les mêmes et « citées sous la même qualité » ne trahit-il pas cela ? Or l’interdiction du cumul ne permet-il pas de préserver les justiciables d’un préjudice disproportionné résultant de la multiplication des poursuites ? Quant à la seconde remarque, elle tient au fait que si le dirigeant a agi ès qualité et pour le compte de la société, une imputation personnelle de l’infraction est discutable. Un parallèle peut être fait ici avec le régime de la responsabilité pénale des personnes morales. En la matière, le fait, accompli par le représentant, est imputé à la personne morale pour le compte de laquelle l’infraction a été commise19. Or si le Code pénal admet formellement le cumul de responsabilité, des auteurs y sont néanmoins opposés. Parce que la personne physique représente la personne morale et parce qu’elle agit pour son compte, la responsabilité de cette dernière absorbe sa propre responsabilité qui devrait du même coup disparaître20. En d’autres termes, soit le dirigeant commet les faits pour son propre compte et seule sa responsabilité pénale est engagée ; soit il les commet pour le compte de la société et seule la responsabilité pénale de cette dernière devrait pouvoir être retenue21. Or en l’espèce, si le dirigeant a commis la fraude pour le compte de la société, n’est-il pas contraire à non bis in idem que son fait, d’une part, permette l’engagement de la responsabilité fiscale de la société qu’il représente mais aussi, d’autre part, sa propre responsabilité pénale ? Sa qualité de représentant n’a-t-elle pas, ici, été appréhendée deux fois à deux fins différentes ? En réalité, au-delà de la possible atteinte au principe non bis in idem, c’est plus largement la responsabilité de la personne physique ayant commis des faits en qualité de représentant d’une personne morale qui pose question.

Enfin, ne peut-on pas craindre que la solution permette de contourner tant le principe non bis in idem en ce qu’il s’oppose à l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale au regard de la nature pénale de la sanction de majoration22, que la réserve du Conseil constitutionnel, qui limite le cumul des sanctions pénales et fiscales « aux cas de fraudes les plus graves »23 ? Car dans l’hypothèse où les faits de l’espèce ne pourraient être considérés comme une dissimulation particulièrement grave des sommes soumises à l’impôt, la responsabilité pénale de la personne morale ne pourrait, elle, pas être recherchée. Seule la responsabilité du gérant de fait, non soumise à la même exigence de gravité, peut être engagée. N’y a-t-il pas alors une certaine incohérence à la solution, ainsi qu’un risque de reporter sur les dirigeants une responsabilité que l’admission de la responsabilité pénale des personnes morales avait justement pour objectif d’alléger24 ?

 


1 – Notamment législative (V. L. n° 2016-819, 22 juin 2016, réformant le système de répression des abus de marché).
2 – L’affaire a par ailleurs fait l’objet d’une QPC à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales (Cons. const., 22 juill. 2016, n° 2016-555 QPC).
3 – La règle apparaît toutefois dans certaines dispositions (CPP, art. 368 ; C. pén., art. 113-9). Il peut en outre être rattaché au principe plus large de nécessité des peines.
4 – Mauro C., « Ne bis in idem : un tremblement de terre ? », AJ pénal 2016, p. 172.
5 – Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC : D. 2015, p. 874, note Décima O. ; Rev. sociétés 2015, p. 380, note Matsopoulou H.
6 – V. entre autres Décima O, « Tombeau de ne bis in idem », D. 2016, p. 931.
7 – Detraz S., « Non bis in idem : convention européenne et réserve française », D. 2017, p. 2130.
8 – Cass. crim., 13 sept. 2017, n° 15-84823, à paraître : D. 2017, p. 2130, note Detraz S. préc ; JCP G 2017, 1318, note Décima O.
9 – CEDH, 4 mars 2014, n° 18640/10 : Rev. sociétés 2014, p. 675, note Matsopoulou H. ; RSC 2014, p. 110, obs. Stasiak F.
10 – CEDH, 15 nov. 2016, n° 24130/011. Il est toutefois à signaler que l’arrêt ne se prononçait en rien sur la conformité de la réserve française.
11 – Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 14-82526 : Dr. fisc. 2017, n° 18, comm. 292, obs. Salomon R.
12 – Cons. const., 18 mars 2015, n° 2014-453/454 QPC, préc. ; adde Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC : JCP G 2016, I 1814, note Detraz S. ; Dr. pén. 2016, p. 43, obs. Peltier V.
13 – Il en va de même s’agissant de la CEDH : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (…) en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné ». Nous mettons en italiques.
14 – CJUE, 5 avr. 2017, n° C-217/15.
15 – Décima O, note préc.
16 – Ibid.
17 – Encore faut-il relever que l’exclusion de la réserve pourrait être d’influence limitée, tant au regard de l’absence d’identité de parties qu’au regard de l’admission du cumul lorsque les poursuites constituent un système intégré. CEDH, 15 nov. 2016, n° 24130/011, préc.
18 – CJUE, 5 avr. 2017, préc. évoquant « des faits commis en tant que représentants légaux des sociétés ».
19 – C. pén., art. 121-2.
20 – Dénonçant les incohérences de l’admission du cumul, Giudicelli-Delage G., « La responsabilité pénale des personnes morales en France », in Breillat D., Guidicelli A., Schütz R.-N., Aspects nouveaux du droit responsabilité au Pays-Bas et en France, 2005, LGDJ, p. 187.
21 – Dreyer E., Droit pénal général, 2e éd., 2016, Litec, nos 1164 et s.
22 – CEDH, 15 nov. 2016, préc ; Cons. const., 17 mars 2011, n° 2010-105/106. Plus largement, sur la question, Detraz S., « La mise à l’écart du principe non bis in idem en matière fiscale », Dr. fisc. 2016, 38, comm. 502.
23 – Cons. const., 24 juin 2016, préc., cons. 20.
24 – Giudicelli-Delage G., art. préc.

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