Audience d’appel par visioconférence
Arrêt de la chambre criminelle de la C.Cass du 25 mai 2016 (n° 16-81217)
L'essentiel :
Les dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale autorisant le recours à la visioconférence pour la comparution du prévenu détenu devant le tribunal correctionnel s'étendent à la cour d'appel, en application de l'article 512 du même code.
Un condamné, qui avait reçu d'un officier de police judiciaire une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel, refuse d'être extrait, en vue de l'audience, de la maison d'arrêt dans laquelle il est détenu pour une autre cause et est, en conséquence, jugé en son absence par décision contradictoire à signifier le condamnant à trois mois d'emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
À la suite de son appel et de celui du procureur de la République, il est cité à comparaître devant la cour d'appel par visioconférence, après recueil par le ministère public de son accord et de celui de son avocat.
La cour d’appel qui refuse d'examiner l'affaire au fond et renvoie son examen à une audience ultérieure en retenant que les dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, prévoyant la possibilité d'assurer par visioconférence la comparution du prévenu à l'audience de jugement, ne s'appliquent qu'au tribunal correctionnel et échappent aux prévisions de l'article 512 du même code ne donne pas de base à sa décision dès lors qu'aux termes de l'article 512 du Code de procédure pénale, les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel et qu'aucune disposition légale n'institue de dérogation à ce principe pour le recours à la visioconférence, simple faculté laissée à l'appréciation du juge, aux fins d'assurer, dans les conditions fixées à l'article 706-71 du même code, la comparution du prévenu détenu devant la juridiction du second degré.