25 mai 09:34

Arrêt CEDH du 24 mai 2018, Laurent c. France : l'interception par un policier d'un papier remis par un avocat à ses clients placés sous escorte policière n'est pas justifiée au sens de l'art. 8 de la CEDH

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L3

Libertés fondamentales

Ce qu'il faut retenir :

Dans l’affaire Laurent c. France, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a conclu à la violation du droit au respect de la vie privée et de la correspondance.
L’affaire concerne l’interception par un policier de papiers que le requérant, avocat de profession, avait remis à ses clients dans la salle des pas perdus d’un tribunal alors que ces derniers étaient placés sous escorte policière.
La Cour a précisé qu’une feuille de papier pliée en deux, sur laquelle un avocat a écrit un message puis l’a remise à ses clients, est une correspondance protégée au sens de la Convention. Le contenu des documents interceptés par le policier importe peu dès lors que, quelle qu’en soit la finalité, les correspondances entre un avocat et son client portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. L'interception n'était donc ici pas justifiée.

 

Faits :

Le requérant, Cyril Laurent, est avocat de profession inscrit au barreau de Brest. Dans le cadre d'une permanence en droit pénal, Maître Laurent assure la défense de deux personnes mises en examen et placées sous escorte policère. A l'issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention (et dans l'attente du délibéré), alors que l'avocat et ses clients patientent dans la salle des pas perdus du tribunal, l'avocat remet à l'un d'eux ses coordonnées sur un morceau de papier plié.
Le sous-brigadier de police assistant à cet échange (et chef de l'escorte) exige de voir ce papier. Le policier le déplie, le lit puis le lui rend. Une semaine après les faits, Maître Laurent dépose plainte auprès du procureur de la République de Brest pour atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique.

 

Procédure :

8 avril 2008 : dépot de plainte par Maître Laurent auprès du procureur de la République de Brest
30 juin 2008 : la plainte est classée sans suite. Le procureur précisa néanmoins avoir demandé « qu’un rappel des dispositions légales soit fait au policier » et « que ce rappel soit également porté à la connaissance des fonctionnaires de police chargés des escortes afin qu’un tel incident ne se reproduise plus ». Insuffisant pour l'avocat...
Maître Laurent dépose plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du TGI de Brest  pour violation de l’article 432-9 du code pénal.
4 janvier 2010 : le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. 
28 octobre 2011 : la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes confirme l'ordonnance de non-lieu au motif que si l’interception de ces papiers avait « indéniablement pu porter atteinte au principe de la libre communication d’un avocat avec son client », elle ne pouvait cependant pas constituer une atteinte au secret de la correspondance telle que prévue et réprimée par le droit interne : selon elle, le fait de plier une feuille de papier, comme en l’espèce, avant de la remettre à son destinataire ne permettrait pas d’analyser cette feuille comme une correspondance au sens des articles 226-15 et 432-9 du code pénal.
16 octobre 2012 : la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les billets litigieux circulaient à découvert et qu’ils ne répondaient donc pas à la notion de correspondance protégée au sens de l’article 432-9 du code pénal.
16 avril 2013 : requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'Homme.
24 mai 2018 : la Cour européenne des droits de l'Homme considère qu'il y a violation de l'art. 8 de la Convention.

 

Problématique juridique :

L'interception par un officier de police d'un papier remis par un avocat à son client à la suite d'un débat contradictoire constitue-t-elle une atteinte au secret des correspondances ?

 

Solution de la Cour :

Oui.

Art. 8 de la CEDH Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la  sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou, à la protection des droits et libertés d’autrui.

 

En consacrant le droit de « toute personne » au respect de sa « correspondance », l’article 8 de la Convention protège la confidentialité des communications, quel que soit le contenu de la correspondance dont il est question et quelle que soit la forme qu’elle emprunte. C’est la confidentialité de tous les échanges auxquels les individus peuvent se livrer à des fins de communication qui se trouve garantie par l’article 8 y compris lorsque l’envoyeur ou le destinataire est un détenu.

La Cour considère qu’une feuille de papier pliée en deux, sur laquelle un avocat a écrit un message, remise par cet avocat à ses clients, doit être considérée comme une correspondance protégée au sens de l’article 8 de la Convention. Partant, elle estime que constitue une ingérence dans le droit au respect de la correspondance entre un avocat et ses clients le fait, pour un policier, d’intercepter les notes rédigées par le requérant puis remises à ses clients.

Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire dans une société démocratique » pour le ou les atteindre.

Premièrement, la Cour a considéré que l’ingérence poursuivait les buts légitimes de prévention des infractions pénales et de défense de l’ordre.

Deuxièmement, la Cour conclut que l’interception et l’ouverture de la correspondance du requérant, en sa qualité d’avocat, avec ses clients ne répondaient à aucun besoin social impérieux et n’étaient donc pas « nécessaires dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2.

La violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme est donc bien caractérisée dans cette affaire.

 

Accéder à la décision de la CEDH en accès libre sur le site de la Cour EDH

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