Les ayants droit disposent d'un droit d'accès aux données personnelles d'une personne décédée dans le cadre d'une action en réparation de préjudice
Pour les étudiants en
L'essentiel :
Les ayants droit d’une victime décédée sont bien fondés à solliciter auprès de l’assureur de responsabilité la communication des données personnelles la concernant dès lors qu’une instance en réparation a été engagée.
CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 juin 2017, no 399446
► Faits :
Une victime d’un accident de la circulation est décédée peu après avoir engagé des poursuites contre l’assureur en réparation de ses préjudices. Son fils exerçant le droit d’accès aux traitements informatisés des données personnelles prévu par l’article 39 de la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, sollicite dudit assureur la communication des informations concernant sa mère et sa sœur. La compagnie d’assurance lui adresse un tableau récapitulant la nature et la date des échanges, mais ne fournit pas de copies de ceux-ci.
► Procédure :
● La présidente de la CNIL, estimant que le droit d’accès aux données personnelles d’une personne physique ne se transmettait pas à ses héritiers, a classé sa plainte.
● Le Conseil d’État a annulé cette décision.
► Solution :
Le CE retient que dès lors que la victime a engagé une action en réparation avant son décès, ou ses héritiers postérieurement à celui-ci, ceux-ci doivent être regardés comme des « personnes concernées » au sens de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
>> Il résulte des dispositions des articles 2 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que la communication de données à caractère personnel n'est possible qu'à la personne concernée par ces données. Par suite, la seule qualité d'ayant droit d'une personne à laquelle se rapportent des données ne confère pas la qualité de personne concernée par leur traitement au sens de ces dispositions.Toutefois, lorsque la victime d'un dommage décède, son droit à la réparation de ce dommage, entré dans son patrimoine, est transmis à ses héritiers, saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt en application du premier alinéa de l'article 724 du code civil. Par suite, lorsque la victime a engagé une action en réparation avant son décès ou lorsque ses héritiers ont ultérieurement eux-mêmes engagé une telle action, ces derniers doivent être regardés comme des personnes concernées au sens des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 pour l'exercice de leur droit d'accès aux données à caractère personnel concernant le défunt, dans la mesure nécessaire à l'établissement du préjudice que ce dernier a subi en vue de sa réparation et pour les seuls besoins de l'instance engagée.