18 oct 15:20

Affaire du Mediator, de nouveau devant la Cour de cassation

Pour les étudiants en

L2

Arrêt de la C.Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, no 16-19643 

Faits de l'espèce :

Une patiente, à qui a été prescrit du Mediator pour remédier à une tryglicéridémie, présente une insuffisance aortique. Après avoir sollicité une expertise judiciaire, elle assigne la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator, en réparation du préjudice subi et met en cause la caisse primaire d'assurance maladie qui demande le remboursement de ses débours.

Solution :

Problématique 1 : La juridiction civile doit-elle surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, si l'action civile engagée porte en réparation du dommage causé par l'infraction ?

>> Oui.

Majeure. L'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.

Mineure. Après avoir constaté que l'action introduite devant la juridiction civile n’est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte contre la société des chefs de tromperie, homicides et blessures involontaires, mais sur la responsabilité sans faute de celle-ci au titre de la défectuosité du Mediator, la cour d'appel en déduit exactement que l'action dont elle est saisie est indépendante de l'action publique.

Conclusion. C’est sans méconnaître les exigences d'un procès équitable et en l'absence de démarche de la société aux fins que soient versées à la procédure civile les pièces du dossier pénal qu'elle considère comme nécessaires aux besoins de sa défense, que la cour d'appel décide, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans dénaturation, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal.

 

Problématique 2 : En terme médical, l'insuffisance aortique invoquée par la requérante est-il imputable au Mediator ? En terme juridique, le fabricant du Médiator est-il responsable de la pathologie de la patiente ?

>> La cour d’appel relève que, si l'expert judiciaire a conclu à une causalité seulement plausible, le collège d'experts, placé auprès de l’ONIAM, et chargé d'émettre un avis sur les dommages et les responsabilités en vue d'une indemnisation amiable des victimes du benfluorex, s'est ensuite, à la demande de la victime, prononcé en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de Mediator. Elle relève encore que la connaissance sur les effets nocifs du médicament avait alors progressé, qu'aucune hypothèse faisant appel à une cause étrangère n'a été formulée et qu'aucun élément ne permet de considérer que la pathologie de l'intéressée est antérieure au traitement par le Mediator. Elle peut en déduire, se bornant à reproduire les constatations médicales sur le grade de l'insuffisance aortique présentée par la demanderesse, qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que sa pathologie est imputable au Mediator.

 

Problématique 3 : Le laboratoire peut-il invoquer une exonération de responsabilité sur la base de l'article 1245-10 du Code civil ?

Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du Code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. La date de mise en circulation du produit qui a causé le dommage s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie.

Après avoir retenu le caractère défectueux du Mediator, la cour d’appel décrit les conditions dans lesquelles ont été révélés les effets nocifs de ce produit en raison, notamment, de sa similitude avec d'autres médicaments qui, ayant une parenté chimique et un métabolite commun, ont été, dès 1997, jugés dangereux, ce qui aurait dû conduire le laboratoire à procéder à des investigations sur la réalité du risque signalé, et, à tout le moins, à en informer les médecins et les patients. Elle ajoute que la possible implication du Mediator dans le développement de valvulopathies cardiaques, confirmée par le signalement de cas d'hypertensions artérielles pulmonaires et de valvulopathies associées à l'usage du benfluorex, a été mise en évidence par des études internationales et a conduit au retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d'autre pays européens et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie.

Il en résulte que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation des produits administrés à la demanderesse entre 2006 et 2009, permettait de déceler l'existence du défaut du Mediator, ce dont la cour d’appel déduit exactement que le laboratoire n'est pas fondé à invoquer une exonération de responsabilité.

 

Stéphanie Chrostek

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